Rapport sur les résultats
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 48 pages
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Rapport de la consultation - Complément à la loi sur les forêts Page 27
4.14. Art. 37 Forêts protectrices
bis
Al. 1 (nouveau)
1bis
Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui ont été lancés suite à des événements naturels extraordinaires.
La grande majorité des cantons et la CDFo approuvent la modification de l’art. 37.
La CDFo et le canton de Soleure font remarquer que l’allocation d’indemnités par voie de décision ne peut se faire qu’en concertation avec le canton concerné.
Les cantons de Zurich et des Grisons font remarquer que ce complément ne doit pas servir à contourner le système RPT et les conventions-programmes de ce dernier.
Le SAB et l’USP demandent de supprimer le mot « exceptionnellement », puisque des événements naturels sont toujours exceptionnels et doivent toujours être considérés de cas en cas.
Greenpeace, l’ASPO, Pro Natura et le WWF approuvent la proposition de la Confédération.
La SFS salue le fait que la Confédération veuille agir rapidement et sans complication en cas d’événements extraordinaires. Mais la question se pose selon elle de savoir si cela ne serait pas aussi possible dans le cadre des mécanismes établis de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).
BSB juge que le maintien de l’art. 37 dans sa forme actuelle et le nouvel art. 37a sont source de confusion. A son avis, la participation de la Confédération aux mesures de lutte contre les organismes nuisibles devrait avoir la même forme pour toutes les forêts, protectrices ou non . Selon cette organisation, une alternative aux propositions de la révision serait d’examiner une variante dans laquelle les dégâts aux forêts dus aux événements naturels ou aux organismes dangereux seraient traités séparément et la situation particulière des forêts protectrices serait limitée à leurs besoins spécifiques en matière d’entretien et d’infrastructures. Cette solution permettrait de regrouper les art. 37, 37a, et 37b
bis
et de supprimer l’art. 37, al. 1 :
Art. 37 Prestations de la Confédération
1
La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts aux forêts causés par des événements naturels. Le montant des indemnités dépend de l’aire forestière concernée, des dangers à empêcher et de l’efficacité des mesures.
2
La Confédération alloue aux cantons, sur la base de programmes de lutte, 50 % des coûts pour les mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts aux forêts et les dégâts aux boisements hors forêts causés par des organismes nuisibles exotiques particulièrement dangereux.
3
La Confédération verse aux cantons au moins un tiers des indemnités pour les diminutions ou les pertes de valeur engendrées par des mesures de défense ordonnées par l’autorité.
4
Afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures nécessaires à leur entretien et à la garantie des infrastructures requises à cet effet, pour autant qu’elles respectent la forêt en tant que biocénose naturelle.
5
Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui impliquent une évaluation au cas par cas par la Confédération.
BSB estime que les conventions-programmes négociables n’ont pas leur place dans les programmes de lutte uniformes sur l’ensemble du pays. Cette organisation note que selon l’art. 155 LAgr et l’art. 48 OPV, la Confédération assume 50 % des frais reconnus que les cantons ou leurs communes ont engagés dans la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, et qu’elle peut assumer jusqu’à 75 % de ces frais dans des situations extraordinaires (LAgr) ou en cas de première contamination (OPV). Une disposition formulée autrement dans la LFo entraînerait selon cette organisation une inégalité juridique. Par conséquent, il faut supprimer l’art. 37a, al. 3 et modifier l’actuel art. 37. A son avis, si en vertu de l’art. 156, al. 3, LAgr, la Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dommages lorsque la valeur de certains objets est réduite ou anéantie par suite de mesures de lutte ordonnées par l’autorité, cela doit aussi être valable pour les arbres en forêt.
Selon cette organisation, il n’est inscrit en aucun endroit de la législation que les mesures phytosanitaires impliquant un défrichement forcé ne représentent pas une expropriation formelle, auquel cas