Rapport sur les résultats
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 48 pages
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Rapport de la consultation - Complément à la loi sur les forêts Page 30
pris en charge par les pouvoirs publics (art. 37b). Elles approuvent la réglementation proposée pour autant que le champ d’application de l’art. 27a prévu par le projet soit limité aux organismes nuisibles exotiques envahissants, comme elles le demandent pour cet article. A cette condition, la FP approuve aussi l’art. 37b. Greenpeace, Pro Natura, l’ASPO et le WWF recommandent cependant d’examiner attentivement la signification et les conséquences de ces deux articles avant de les transmettre au Parlement.
Jardin Suisse constate que l’art. 37b suit aussi largement les dispositions de la LAgr et approuve la proposition.
La SFS est opposée à l’art. 37b. Elle demande sa suppression pure et simple comme l’art. 48a. Selon elle, les indemnités équitables contreviennent à la politique éprouvée de subventionnement, qui subdivise les subventions en aides financières et en indemnités. Contrairement à ce qui prévaut dans l’agriculture, la SFS ne voit pas dans quel cas de figure il serait plus sensé qu’elles soient octroyées. Selon elle, on peut aussi y renoncer dans la mesure où les propriétaires forestiers devraient avoir une obligation de tolérer les mesures de lutte contre les organismes nuisibles et non pas de les prendre à leur charge.
EFS estime que la disposition doit être approuvée sur le fond. Selon elle, il est en revanche nécessaire de procéder à des clarifications supplémentaires en ce qui concerne les répercussions et les conséquences.
BSB se demande si l’art. 37b, contrairement à l’art. 37a, se réfère à une participation financière des cantons en faveur de tiers. Si oui, cette organisation demande de clarifier cet aspect. Selon elle, l’éventuelle répercussion des coûts sur l’auteur des mesures requises relève de la Confédération, raison pour laquelle l’art. 48a ne doit pas être cité ici. A son avis, lors de dégâts causés par des organismes nuisibles, l’éventuelle répercussion des coûts sur l’auteur se limite aux frais engendrés par la suppression du foyer de contamination en tant que source du danger. En cas de défrichement forcé, le propriétaire forestier subit une perte de recettes liées au bois qui s’étend sur plusieurs générations. BSB ne comprend pas que, en vertu de l’art. 47, al. 1, OPV, l’agriculture et l’horticulture productrice sont indemnisées dans les cas de rigueur et qu’en vertu de l’art. 156, al. 1, LAgr, une indemnité équitable est versée si la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, mais que les propriétaires forestiers ne puissent pas faire valoir de tels droits. Il suffirait de fixer un taux pour les forêts comme pour les arbres fruitiers à l’art. 49, al. 3, OPV. Selon BSB, lorsqu’un propriétaire forestier est obligé de remettre la forêt en état, comme le prévoit l’art. 27a (nouveau) LFo, il est aussi nécessaire qu’il y ait une participation aux frais. BSB demande donc de modifier la disposition comme suit:
Art. 37b Indemnisation des frais
1
Les destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles selon l’art. 27a peuvent recevoir reçoivent une indemnité équitable pour les frais et un dédommagement dans les règles qui ne sont pas pris en charge selon l’art. 48a ainsi que pour les mesures de remise en état ordonnées par l’autorité.
BSB demande en outre que, en vertu de l’art. 16 LEx, les propriétaires de plantes ligneuses d’ornement (arbres sans utilité économique) reçoivent aussi une indemnité, qui doit s’orienter sur la pratique en matière de dédommagement dans ce domaine.
BSB demande qu’un dédommagement soit obligatoirement versé aux acteurs qui exécutent les mesures.
4.17. Art. 38 Diversité biologique en forêt
Al. 1, phrase introductive, let. a, b et e et al. 2
1
La Confédération alloue, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour les mesures destinées au maintien et à l’amélioration de la diversité biologique en forêt, et notamment pour:
a. la création, la protection et l’entretien de réserves forestières et d’autres espaces forestiers précieux sur le plan écologique;
b. les mesures visant à conserver la diversité des espèces et la diversité génétique en forêt;
e. abrogée
2
Abrogé