Rapport sur les résultats
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 48 pages
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Rapport de la consultation - Complément à la loi sur les forêts Page 28
l’art. 16 LEx s’applique. A son avis, la validité juridique de l’art. 48, al. 3, let. b, OPV, doit dès lors être remise en question. Ce problème doit être résolu dans la LFo.
BSB critique en outre la Confédération, estimant qu’elle a sa part de responsabilité dans l’apparition du capricorne asiatique. Alors que des cas de contamination par le capricorne asiatique avaient déjà été identifiés en Autriche en 2001 puis dans différents endroits en Allemagne et en France à partir de 2004, et que la voie d’introduction par le bois d’emballage était connue depuis longtemps, la Confédération a négligé de prendre des mesures de précaution aux frontières, et ce au profit du commerce extérieur avec la Chine et aux dépens des contribuables.
4.15. Art. 37a Mesures de lutte contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices (nouveau)
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La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices causés par des événements naturels ou par des organismes nuisibles.
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Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui impliquent une évaluation au cas par cas par la Confédération.
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Le montant des indemnités dépend des dangers à prévenir et de l’efficacité des mesures.
La majorité des cantons et la CDFo considèrent cette disposition nécessaire et importante. A leur avis, elle est prioritaire et doit entrer en vigueur le plus rapidement possible. Selon eux, la réparation des dégâts doit être réglée de façon identique dans les forêts protectrices et en dehors afin de ne pas compliquer davantage le système des subventions. En outre, ils estiment que ces contributions ne doivent pas être octroyées au détriment des autres aides financières. A leur avis, l’al. 3 doit être réservé. Selon eux, cette disposition ne peut être approuvée que si les art. 26, 27 et 27a sont simplifiés
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dans la forme proposée (2 étape).
Le canton de Berne demande en outre que la Confédération assume l’ensemble des coûts engendrés par de nouveaux organismes nuisibles introduits.
Le canton de Glaris est le seul canton opposé à cette nouvelle disposition.
Les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne font remarquer que le nouvel art. 37a est à saluer, mais que les mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices sont, à tort, aussi limitées aux événements naturels et aux organismes nuisibles.
Le canton d’Argovie indique qu’en ce qui concerne les subventions fédérales pour les mesures liées à la gestion des organismes de quarantaine, il faut une réglementation analogue à l’OPV (art. 47 à 49). Il se demande cependant si les fonds fédéraux supplémentaires prévus suffisent.
Le canton de Vaud approuve la disposition à condition que le financement ne se fasse pas au détriment d’autres mesures et que de nouveaux moyens soient mis à disposition.
Le PSS estime que les indemnités hors forêts protectrices ne doivent être octroyées que sur la base de critères spécifiques. Selon lui, les mesures de prévention des dégâts ne doivent être indemnisées que lorsque les mesures de sylviculture naturelle ne suffisent pas ou lorsque les propriétaires forestiers ont fait le nécessaire pour prévenir les dégâts en adaptant leur gestion.
L’ACS et le SVC approuvent la nouvelle disposition. A leur avis, les événements naturels et les dégâts causés par les organismes nuisibles peuvent se produire en dehors des forêts protectrices et menacer les fonctions forestières.
Le PES, Greenpeace, Pro Natura, l’ASPO, le WWF et la FP jugent la formulation de l’article proposé trop ouverte. Ces organisations demandent de limiter les indemnités hors forêts protectrices en tenant compte des aspects suivants:
− les mesures de prévention des dégâts aux forêts ne doivent être indemnisées que si les mesures de sylviculture naturelle (p. ex. composition des essences adaptées) ne suffisent pas,
− les mesures de réparation des dégâts aux forêts ne doivent être indemnisées que si les propriétaires forestiers ont eux même contribué dans une mesure raisonnable à la prévention en faisant le nécessaire et en adaptant leur gestion,
− il ne faut indemniser que les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts