Rapport sur les résultats
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 48 pages
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Rapport de la consultation - Complément à la loi sur les forêts Page 29
causés par des événements naturels qui menaçaient aussi une forêt gérée de façon proche de la nature,
− il ne faut indemniser que les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts causés par des organismes exotiques particulièrement dangereux introduits artificiellement.
Ces organisations estiment que sans ces restrictions, la Confédération dépenserait de l’argent pour des mesures qui ne sont pas immédiatement d’intérêt public, qui relèvent avant tout de la responsabilité des propriétaires ou qui ne sont pas urgentes. Sans ces restrictions, il faut selon elles renoncer à l’art. 37a.
Greenpeace, Pro Natura, l’ASPO et le WWF font en outre observer que la réparation des dégâts aux forêts causés par des événements naturels et des organismes nuisibles est en général difficile à planifier dans le cadre d’un programme portant sur plusieurs années, raison pour laquelle le financement se fera plus souvent au cas par cas sur la base de l’al. 2 (cas exceptionnel), ce qui ne fait pas vraiment sens.
Selon la SFS, l’art. 37a est incontesté, étant un élément central de la révision. Elle se demande si le subventionnement par voie de décision ne serait pas aussi possible dans le cadre des mécanismes établis de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), donc sans disposition spécifique.
EFS et l’AJEF jugent ce nouvel article prioritaire. A leur avis, il devrait être rapidement mis en œuvre (OFo, dispositions d’exécution, etc.).
La SVKB, VSLG et SELVA approuvent cette nouvelle disposition.
4.16. Art. 37b Indemnisation des frais (nouveau)
1
Les destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles selon l’art. 27a peuvent recevoir une indemnité équitable pour les frais qui ne sont pas pris en charge selon l’art. 48a.
2
Les indemnités sont fixées de manière définitive par l’autorité compétente selon une procédure aussi simple que possible et sans frais pour les personnes lésées.
La grande majorité des cantons et la CDFo rejettent cette disposition. Selon eux, les conséquences de cette disposition en relation avec l’art. 48a (nouveau) sont très floues et imprévisibles pour les acteurs concernés. A leur avis, cette disposition (en relation avec l’art. 48a) doit être supprimée.
Le canton de Berne salue par contre l’indemnisation des destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles. Il demande cependant que ce soit la Confédération qui prenne en charge les indemnités.
Le canton de Fribourg s’oppose à la nouvelle disposition. En complément de la prise de position de la CDFo, il critique la traduction française (indemnités). A son avis, selon la loi sur les subventions, « indemnités », traduit « Abgeltungen » et non « Abfindungen ». Selon lui, si l’article est accepté, il faudrait au moins améliorer cette traduction.
Le canton de Saint-Gall n’est pas opposé sur le principe à l’art. 37b. Il demande cependant de clairement indiquer que c’est la Confédération qui verse l’indemnité et de supprimer le renvoi à l’art. 48a. Selon lui, l’indemnisation d’un propriétaire forestier ne peut pas dépendre de la question de savoir si l’Etat peut répercuter ses coûts sur un autre auteur. A son avis, le renvoi repose probablement sur l’idée erronée que l’art. 48a règle les coûts entre l’auteur et le lésé, qu’il justifie donc les demandes d’indemnités du lésé envers l’auteur. Il estime cependant que l’art. 48a règle seulement le rapport entre l’Etat et l’auteur, c’est-à-dire la répercussion des coûts des mesures étatiques sur l’auteur. En outre, les art. 37b et 48a règlent selon lui des frais de nature différente.
Le canton de Thurgovie n’est lui non plus pas opposé sur le fond à l’art. 37b, mais il demande également de supprimer le renvoi à l’art. 48a.
L’ACS, la SVBK et VSLG saluent la nouvelle disposition.
Greenpeace, Pro Natura, l’ASPO et le WWF approuvent que le principe de causalité (pollueur-payeur) prévu par la loi sur la LPE soit aussi appliqué lorsque des dégâts sont causés par des organismes exotiques envahissants ou lorsque les dégâts à la forêt sont causés par des actes commis par négligence (Art. 48a). Selon ces organisations, lorsque l’auteur ne peut être identifié, les coûts doivent être