Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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sance de l'autorité compétente, l'autorisation pour le produit serait immédiatement remise en cause, voire retirée28.

La coexistence

La coexistence comprend toutes les conditions à mettre en œuvre pour protéger l'agriculture conventionnelle et maintenir la séparation entre les flux des produits au sens des art. 7 et 16 LGG. Au regard des obligations de la LGG, les filières de production doivent être suffisamment étanches pour que les produits qui en sont issus soient distincts dans leur qualité: produits OGM ou produits exempts d'OGM. La qualité de cette étanchéité est mesurée dans le produit final pour lequel le droit spécifique fixe des normes de pureté et de désignation29. Par exemple, le seuil de contamination accidentelle (traces) par des OGM non autorisés est fixé à 0,5 % de masse au maximum pour les semences30, 0,5 % pour les denrées alimentaires31 et les aliments pour animaux. D'autres conditions doivent toutefois être remplies pour que de telles traces puissent être tolérées. Le seuil au delà duquel un aliment pour animaux et une denrée alimentaire doivent être désignés comme OGM est fixé à 0,9 % de masse32, dans ce cas, il s'agit d'OGM autorisés en Suisse.

Les mesures pour la coexistence

Les conditions d'application doivent garantir la coexistence sur le lieu de production et tout au long de la filière de production. Il s'agit notamment de mesures techniques et physiques pour éviter le mélange entre OGM et non-OGM ainsi que la dissémination non volontaire au niveau des parcelles agricoles et de leurs environs (distances d'isolement, arrachage des repousses). A cela s'ajoutent des mesures de séparation sur les lieux de stockage et de transformation, permettant de garantir la séparation des filières. Doivent également être prévues des mesures de type organisationnelles adéquates (annonce préalable de la culture des OGM, registre) et des mesures de communication (information sur le produit et le mode d'utilisation).

Dans le cas des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés, une précaution toute particulière doit être exercée relativement aux risques potentiels que présentent les OGM, en particulier la pollinisation croisée avec la flore sauvage ou encore par des OGM produisant des insecticides (p. ex. maïs Bt) agissant sur des espèces d'insectes particulièrement sensibles.

Le droit en vigueur pour la coexistence

A l'heure actuelle et considérant la suspension du projet d'une ordonnance sur la coexistence, il n'existe que le principe de l'art. 7 LGG ainsi qu'une réglementation très rudimentaire de la coexistence, contenue dans l'art. 9 ODE. Les prescriptions techniques dans le domaine de l'agriculture sont lacunaires.

28 Art. 45 ODE

29 Art. 17 LGG

30 Selon l'art. 14a, al. 5 de l' ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RS 916.151), le seuil de traces inévitables d'OGM est adapté au seuil de pureté variétale si sa valeur est inférieure.

31 Art. 6a, al. 1, ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées, ODAlGM (RS 817.022.51)

32 Art. 66, al. 2, ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, OSALA (RS 916.307)