Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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Une évaluation juridique du PNR 5933 relative aux dispositions de la LGG actuellement en vigueur suggère que celles-ci ne sont pas suffisantes pour régler la coexistence d'une manière exhaustive au niveau d'une ordonnance. Sans normes précises sur les droits et devoirs des cultivateurs et producteurs d'OGM et sans délégations législatives au Conseil fédéral, il reste une insécurité juridique par rapport à certaines règles sur la coexistence. Cela vaut pour les conditions techniques pour la production côte à côte de produits OGM et non-OGM, pour les devoirs de documentation et d'information, pour d'autres prescriptions concernant l'assurance qualité ainsi que la formation.

1.2 Dispositif proposé

1.2.1 Grandes lignes du concept de réglementation sur la coexistence et les « régions sans OGM »

Considérant les résultats d'un projet juridique34 du PNR 59, le Conseil fédéral est d'avis que la LGG actuellement en vigueur ne peut pas servir de base légale exhaustive pour une ordonnance nouvelle et complète, qui centralise toutes les mesures techniques agricoles pour la coexistence. Dès lors, il propose de compléter la LGG, de façon à créer une assise légale au régime de coexistence envisagé et à intégrer toutes les mesures nécessaires à garantir la coexistence entre OGM et non-OGM et la séparation des filières du lieu de production à la distribution, à l'exclusion de ce qui est déjà réglé dans le droit spécifique (denrées alimentaires ou aliments pour animaux par exemple).

Après avoir examiné la possibilité de désigner des régions où l'utilisation des OGM dans l'agriculture serait interdite, le Conseil fédéral est persuadé que la culture simultanée d'OGM et de non-OGM doit être administrée sur un modèle à deux dimensions, locale et régionale. C'est la raison pour laquelle il propose un régime à deux éléments fonctionnels et complémentaires: les mesures pour la coexistence sensu stricto et les régions avec agriculture exempte d'OGM.

Pour une meilleure lisibilité, la dénomination matériellement exacte « régions avec agriculture exempte d'OGM » sera systématiquement remplacée par « régions sans OGM ». En revanche la terminologie exacte « régions avec agriculture exempte d'OGM » est utilisée dans le texte juridique.

Il est incontesté que, pour rendre étanches les filières de production de la fourche à la fourchette comme l'impose la LGG déjà aujourd'hui (art. 7 et 16)35, des mesures doivent être prises tout au long de la chaîne de production: au champ, dans les lieux de stockage et entreprises agricoles, dans les lieux de transformation (moulins, etc.) et de distribution, et finalement lors des transports. Les mesures les plus emblématiques de la coexistence, également largement disputées, sont les distances d'isolement entre cultures OGM et non-OGM. Comme mentionné, la LGG impose déjà à l'heure actuelle de prendre des précautions particulières pour éviter les mélanges entre OGM et non-OGM et pour protéger les cultures conventionnelles. Dans le présent projet de modification de la LGG, la nature des précautions à mettre en place est

33 PNR 59 http://www.nfp59.ch/d_index.cfm

34 Cf. p. 17.

35 Cf. aussi: Elemente zum Verständnis von Art. 7 GTG vom Christoph Erass, dans Collection de droit rural, Ed Dike, en préparation