Rapport explicatif

Consultation 2012/137: Iv.pa. 11.431. Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes placées par décision administrative · 14 pages

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interpelé la commission15. Manifestement, non seulement les mesures prises à l’époque ont causé des souffrances aux personnes concernées, mais elles n’ont pas toujours eu les effets escomptés, bien au contraire. Aujourd’hui, certains éléments de la législation et de la pratique de l’époque semblent incompréhensibles et déconcertantes, notamment l’absence de protection juridique ou les faits reprochés aux personnes pour justifier leur placement. Il est difficile de concevoir que, à l’époque, le placement semblait parfois constituer tout simplement la réponse à des comportements considérés comme anormaux.

La commission estime toutefois qu’il faut faire preuve d’une grande prudence avant d’émettre un jugement sur la législation et la pratique d’une autre époque. En effet, la législation reflète les valeurs auxquelles adhère une société à un moment donné ; dès lors, il est délicat, pour le législateur actuel – qui a une conception moderne de la protection de l’adulte et de l’enfant –, de s’exprimer sur des dispositions adoptées en conformité avec le droit et sur le comportement des autorités de tutelle. Ce sont notamment les décisions prises par ces dernières qui sont difficiles à évaluer. La commission part du principe que ces décisions étaient la plupart du temps conformes au droit alors en vigueur. Pour cette raison, la commission ne souhaite pas en premier lieu critiquer des décisions ou blâmer des responsables, mais plutôt reconnaître la souffrance et l’injustice que certaines décisions ont causées. Elle estime que l’Assemblée fédérale doit exprimer ses regrets à l’intention des personnes concernées et se joindre ainsi aux représentants des autorités qui ont déjà présenté des excuses officielles. Par conséquent, elle propose au Conseil national d’adopter le projet d’acte ci-joint.

2.3 Réhabilitations prononcées par l’Assemblée fédérale

Dans la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l’époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir16, l’Assemblée fédérale a créé une procédure de réhabilitation « sui generis », permettant la réhabilitation de groupes de personnes spécifiques17. Cette procédure comporte deux niveaux : d’une part, une réhabilitation générale et abstraite de par la loi, d’autre part, une constatation individuelle et concrète que l’annulation s’applique dans le cas d’espèce.

Au moment de réhabiliter les volontaires de la guerre civile espagnole18, l’Assemblée fédérale a renoncé au deuxième niveau (constatation individuelle et concrète), sur la base des expériences réalisées par la Commission de réhabilitation dans le cas des personnes ayant aidé les victimes des persécutions du nazisme à fuir. Ces expériences attestent le coût élevé et l’important travail représenté par le traitement des différents cas. Contrairement à la réhabilitation des personnes ayant

15 STREBEL Dominique, Weggesperrt. Warum Tausende in der Schweiz unschuldig hinter Gittern sassen, Zurich 2010 ; WÄCHTER Vreni, Arbeitsscheue und Liederliche…, Frauenfeld 1974 ; RIETMANN Tanja, ibid., pp. 302 ss ; http://www.administrativversorgte.ch/schicksale.html (site consulté le 22 août 2012).

16 RS 371

17 Cf. rapport de la CAJ-N du 29 octobre 2002, FF 2002 7238

18 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la réhabilitation des volontaires de la guerre civile espagnole, RS 321.1 ; cf. également le rapport de la CAJ-N du 6 novembre 2008, FF 2008