Rapport explicatif
Consultation 2012/137: Iv.pa. 11.431. Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes placées par décision administrative · 14 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
Les placements par décision administrative ont été la plupart du temps ordonnés par les autorités cantonales chargées d’appliquer les dispositions cantonales en matière d’assistance publique ou les dispositions en matière de tutelle resp. de protection de l’enfant. La présente loi s’inscrit donc dans le domaine du droit civil. Etant donné que la législation dans ce domaine relève de la compétence de la Confédération (art. 122, al. 1, Cst.), cette dernière est habilitée à édicter des normes légales sur les placements pratiqués à l’époque. Le fait que la plupart des décisions aient été prises et exécutées par des autorités cantonales ou communales n’y change rien. On se trouve ici dans une situation comparable à la réhabilitation des personnes ayant aidé les victimes des persécutions du nazisme à fuir 35 ou à celle des volontaires de la guerre civile espagnole36.
La compétence de la Confédération peut également se fonder sur une compétence inhérente, justifiée par l'existence même et le caractère intrinsèque de l’Etat. On admet une telle compétence quand le règlement d’une matière incombe de par sa nature au pouvoir fédéral. On parle dans ce cas de compétence justifiée par la structure fédérative de l’Etat37. Après l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution fédérale, le Conseil fédéral s’est appuyé sur cette compétence inhérente notamment pour son projet de Fondation Suisse solidaire38. Toutefois, l’invocation de tels pouvoirs inhérents doit se faire avec retenue39. Une telle retenue s’impose également au moment de mettre en œuvre une compétence inhérente, notamment lorsque l'autonomie des cantons en matière d’organisation entre en jeu. En général, on invoque une telle compétence inhérente de la Confédération dans une loi en inscrivant dans son préambule un renvoi vers l'art. 173, al. 2, Cst. A noter que la disposition en question concerne en réalité les compétences de l’Assemblée fédérale en tant qu’organe.
5.2 Forme de l'acte
Le présent projet définit des normes légales importantes concernant des droits et des devoirs de personnes et des obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l'exécution du droit fédéral (art. 164, al. 1, Cst.). De telles dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
35Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'annulation des jugements pénaux prononcés contre des
personnes qui, à l'époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir (RS
371)
36 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la réhabilitation des volontaires de la guerre civile espagnole (RS 321.1)
37 cf. Peter Saladin dans Commentaire de l'ancienne constutiton fédérale, art. 3, note marg. 134
38 FF 2000 3803
39 cf. R. Schweizer, St. Galler Kommentar ad art. 3 Cst., 2e édition 2008, note marg. 12