Rapport explicatif

Consultation 2012/137: Iv.pa. 11.431. Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes placées par décision administrative · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

partir de l'année du document le plus récent32, généralement à partir du moment où un dossier est clos.

Le Conseil fédéral règle les détails relatifs à la consultation des dossiers. Les dispositions cantonales régissant l’archivage s’appliquent au demeurant.

Art. 7 Droit de consulter les dossiers

Les décisions relatives aux dossiers des personnes placées appartiennent en principe aux autorités d'exécution, à savoir aux cantons et aux communes. La Confédération peut toutefois faire usage de la compétence de légiférer que lui donnent l’art. 122, al. 1, de la constitution (Cst.)33, et édicter une disposition réglementant la protection des données dans ce domaine, qui s’appliquera aussi bien aux autorités fédérales compétentes qu’aux autorités cantonales chargées de mettre en œuvre le droit fédéral.

Les autorités cantonales et communales doivent accorder aux personnes placées par décision administrative et, après leur décès, à leurs proches le droit de consulter leur dossier aisément et gratuitement.

Il en ira de même pour les historiens chargés de l’étude, qui auront accès à tous les dossiers si l’exécution de leur mandat l’exige.

4 Conséquences en matière de finances et de personnel

L’étude historique prévue à l'art. 5 sera confiée à des experts. Il faut s’attendre à ce qu’elle dure quelques années. Les conséquences financières du projet dépendent de la manière dont le Conseil fédéral définira concrètement le mandat d’experts et du temps que ces derniers et leurs assistants y consacreront. Elles dépendront aussi de la forme et de l’état des dossiers aux mains des cantons et des communes. On s’attend toutefois à ce que le coût de l'étude reste inférieur au plafond de dix millions de francs34.

Le droit de consulter les dossiers prévu à l'art. 7 pourra également avoir des conséquences au niveau du personnel des cantons et des communes, en fonction du nombre de personnes qui feront valoir leur droit. Ces conséquences dépendront en grande partie de la manière dont les autorités concernées s’organiseront. La réalisation de l'étude et la consultation des dossiers entraîneront néanmoins un léger surcroît de travail pour le personnel des communes et des cantons, difficile à quantifier pour l'heure.

32 Art. 13, al. 2, OLAr

33 RS 101

34 Art. 11 OFC