Rapport explicatif

Consultation 2012/137: Iv.pa. 11.431. Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes placées par décision administrative · 14 pages

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formulation de l’art. 3, al. 2, vise à ce que les conditions introduites ou modifiées après le 1er janvier 1981 ne soient pas toutes considérées comme des critères : seules les conditions qualifiées d’« essentielles » le seraient (par ex. la garantie de l’accès au juge est une condition essentielle ; par contre, une disposition sur le droit des personnes placées à obtenir de l’argent de poche ne constitue pas une condition essentielle).

Les termes « de nombreux placements » utilisés à l'al. 1 laissent entendre qu’outre les placements à considérer aujourd’hui comme injustes sur le fond ou dans leur forme, il en existe de nombreux autres qui étaient justifiés. Ces derniers ne tombent pas sous le coup de l'art. 3.

Si la cohabitation entre jeunes ayant subi une condamnation pénale et jeunes placés par une autorité de tutelle ou de protection de l’enfant n'est plus possible aujourd’hui dans les établissements de détention pénale, elle reste de mise dans les établissements d’éducation pour mineurs, régis par les législations cantonales22. Citons à titre d'exemple le « Platanenhof »23, dans le canton de Saint-Gall, et l’établissement pour jeunes d'Aarburg24, dans le canton d’Argovie. Dans ces établissements, des jeunes condamnées en vertu du CPMin en côtoient d'autres placés au titre d’une mesure de protection ou de tutelle. L’encadrement commun des premiers et des seconds se justifie du fait que les mesures de protection de l’enfant prévues par le droit civil et par le droit pénal se recoupent en grande partie25. Le droit pénal des mineurs s’efforce de tenir compte le mieux possible des besoins de jeunes qui sont fragilisés26. Les établissements d'éducation exécutent les mesures prises à l’égard des jeunes en vertu du droit civil ou du droit pénal des mineurs. Comme l’indique leur nom, les foyers d’éducation ne sont pas des établissements de détention pénale, et les jeunes qui y sont placés ne devraient pas voir leur réputation durablement entachée. La loi projetée n’a aucun impact sur les pratiques actuelles et ne les remet pas en question.

On peut se demander s’il ne faudrait pas inclure dans la loi une disposition annulant formellement les décisions administratives de placement, à l’instar des lois sur la réhabilitation des personnes ayant aidé les victimes des persécutions du nazisme à fuir et des volontaires de la guerre civile espagnole. Si l’on a renoncé à intégrer une telle règle dans la loi, c’est d'une part parce que, comme nous l’avons dit, un certain nombre de placements ont été effectués à juste titre et de manière correcte, mais aussi parce que le tri qu’il y aurait à effectuer entre les décisions à considérer aujourd’hui comme justes et celles présentant un caractère injuste n’irait pas sans poser des difficultés. L’expérience montre que de telles décisions ont souvent des

22 L'organisation des prisons et des établissement d'exécution est de la compétence des cantons (art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs [Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin, RS 312.1]). L'art. 15 du droit pénal des mineurs (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs [DPMin, RS 311.1]) dispose que le placement du mineur s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.

23 Art. 4 de la « Verordnung über die Gefängnisse und die Vollzugsanstalten » du canton de Saint-Gall du 13 juin 2000, sGS 962.14.

24 Art. 1 de la « Verordnung über die Organisation des Jugendheims Aarburg » du canton d'Argovie du 21 janvier 2004, SAR 253.371.

25 BSK StGB I-GÜRBER/HUG/SCHLÄFLI, partie préc. l'art. 1 DPMin, n° 27.

26 BSK StGB I- GÜRBER/HUG/SCHLÄFLI, art. 15 DPMin, n° 4 ss.