Rapport explicatif
Consultation 2012/137: Iv.pa. 11.431. Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes placées par décision administrative · 14 pages
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à des fins d’assistance20. Grâce à cette délimitation, on évite que les mesures de contrainte exécutées selon les nouvelles dispositions (comme le placement à des fins d’assistance au sens des art. 397a ss CC) ne puissent tomber sous le coup de la loi.
La loi s’applique aussi bien aux placements par décision administrative ordonnés en vertu du droit public cantonal qu'à ceux exécutés sur la base de l’art. 406 de l’ancien code civil21.
Le champ d’application exclut les cas où le placement dans un établissement a eu lieu principalement pour des raisons médicales (placement dans un hôpital psychiatrique p. ex.). Certes, suivant les cas, les personnes concernées se voyaient également privées de leur liberté. Mais leur placement ne résultait normalement pas d'une décision administrative, et il ne s'effectuait en principe pas dans un établissement de détention pénale.
Au demeurant, la loi ne couvre pas seulement les personnes placées à tort par décision administrative ou dont le placement s’est effectué sous une forme constituant une injustice (voir le commentaire de l'art. 3). La loi vaut pour toutes les personnes placées dans un établissement sur une décision administrative d'une autorité cantonale ou communale (elle s’applique donc également aux personnes dont le placement est justifié). Les articles régissant la réalisation d’une étude historique, le droit d'accès aux dossiers et l’archivage s'appliquent ainsi à l’ensemble des placements ordonnés à l'époque par décision administrative. Le large champ d’application de la loi permettra de préserver de la destruction les dossiers encore existants et de les archiver comme il se doit. Les historiens doivent en effet disposer de l'ensemble de ces témoins pour pouvoir procéder à une étude approfondie de la pratique des placements administratifs et déterminer plus précisément les circonstances qui font qu’un placement doive être considéré comme juste ou injuste.
Art. 3 Reconnaissance de l'injustice faite
En reconnaissant l’injustice subie par les personnes placées par décision administrative, cette disposition répond à une demande centrale de l’initiative parlementaire et des victimes.
La loi reconnaît des injustices de deux ordres: lorsque la décision administrative de placement constitue en soi une injustice (p. ex. parce qu'elle ne se justifiait pas, qu'elle était matériellement infondée ou que la procédure de décision ne respectait pas des règles élémentaires). L’injustice peut également résider dans la manière dans laquelle le placement a été exécuté. Le fait qu’une personne placée par décision administrative soit envoyée dans un établissement d’exécution des peines est aujourd’hui explicitement considéré et reconnu comme une injustice (art. 3, al. 2).
Les principaux critères permettant de déterminer si un placement par décision administrative était justifié ou non dans le cas d’espèce sont fournis par les dispositions du CC entrées en vigueur le 1er janvier 1981. Concrètement, il faut que les conditions justifiant la privation de liberté à des fins d’assistance définies aux art. 397a ss CC soient remplies. On appliquera par ailleurs les éventuelles dispositions cantonales d’exécution, ainsi que les normes médicales et autres standards professionnels régissant l’exécution des mesures de contrainte visées. La
20 RO 1980 375
21 RO 24 233