Rapport explicatif

Consultation 2012/137: Iv.pa. 11.431. Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes placées par décision administrative · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

à l’origine de la demande de placement, même si son exécution requérait l’approbation des autorités compétentes.

Pratiqués depuis le milieu du XIXe siècle, ces placements ont généralement été ordonnés en vertu de droits d’assistance cantonaux. Les lois relatives au placement étaient très différentes selon les cantons, aussi bien pour ce qui était de la procédure qu’en ce qui concernait les conditions matérielles à réunir pour qu’un placement soit prononcé. Certains cantons ne prévoyaient aucun droit à ce que la cause soit examinée par une autorité judiciaire5. Eu égard au caractère souvent radical d’un placement administratif, cette protection juridique insuffisante selon les critères actuels pouvait avoir des répercussions graves sur la vie des personnes concernées. Aux dispositions cantonales de droit public s'ajoutait l’art. 406 du code civil dans sa version originale de 1907 (aCC). Cet article prévoyait que le tuteur chargé de protéger la personne confiée à sa tutelle (appelée « interdit ») pouvait, au titre d’une assistance, le placer si nécessaire dans un établissement6. A la différence des dispositions cantonales, l’art. 406 aCC posait comme préalable l’existence d’une mesure tutélaire (désignation d’un tuteur). Pour le reste, la norme était particulièrement rudimentaire et laissait aux autorités une large marge d’interprétation. Dans la pratique, les problèmes de délimitation entre le droit cantonal et les dispositions du code civil relatives au droit de tutelle n’ont jamais pu être résolus entièrement. Alors que certains cantons se fondaient sur l’art. 406 aCC pour placer des interdits et sur les dispositions cantonales pour placer des adultes, le Tribunal fédéral plaçait la ligne de partage entre le placement à des fins d’assistance et le placement pour des motifs de police, estimant qu’il appartenait aux lois cantonales de prévoir, dans l’intérêt public, les mesures nécessaires aux fins de protéger l’ordre et la sécurité publics et de prévenir, en particulier, la commission de délits. A l’inverse, le droit fédéral de la tutelle viserait de prime abord à protéger le bien-être individuel de la personne concernée7. La distinction établie par le Tribunal fédéral n’était toutefois pas d’une très grande utilité, étant donné qu’un grand nombre de placements administratifs étaient ordonnés à la fois à des fins d’assistance et pour des motifs de police8.

Les lois relatives à l’internement administratif étaient déjà fortement critiquées lorsqu’elles étaient en vigueur. Leurs détracteurs estimaient notamment que la protection juridique était insuffisante et que les conditions matérielles donnant lieu à un placement étaient formulées de manière trop vague (la notion de « libertinage »,

5 Concernant la situation juridique de l’époque, cf. FF 1977 III 1, 9 ss ; BOSSART Peter, Persönliche Freiheit und administrative Versorgung, Winterthour 1965 ; DUBS Hans, Die rechtlichen Grundlagen der Anstaltsversorgung in der Schweiz, Bâle 1955 ; ZBINDEN Karl, Die administrativen Einweisungsverfahren in der Schweiz, in: Verhandlungen des Schweizerischen Vereins für Straf-, Gefängnis- und Schutzaufsicht 21 (1942), pp. 28-49

6 RO 24 245

7 ATF 73 I 42, 46

8 FF 1977 III 1, 12-13