Rapport explicatif
Consultation 2012/137: Iv.pa. 11.431. Initiative parlementaire. Réhabilitation des personnes placées par décision administrative · 14 pages
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conséquent, elle propose que le Conseil fédéral charge le Fonds national suisse de réaliser un programme national de recherche, conformément à l’art. 6, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation28. Cela permettrait d’éviter la création de nouvelles structures et l’augmentation correspondante de la charge de travail organisationnelle. Les résultats de l’étude et les conclusions qui en seront tirées paraîtront sous une forme appropriée. Les données personnelles devront évidemment avoir été préalablement rendues anonymes, en tenant compte en particulier des dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. L’obligation d’anonymisation concerne non seulement les données personnelles des individus directement concernés, mais aussi celles des membres des autorités impliqués et, entre autres, des employés des établissements de détention pénale, les uns et les autres ayant certainement à l’époque respecté dans leur grande majorité le cadre légal, ne faisant qu'appliquer les dispositions en vigueur ou les instructions qui leur étaient données. Le fait qu’on puisse qualifier aujourd’hui d'injustes une grande part des décisions de placement n’y change rien. La publication des données personnelles des membres des autorités et des autres personnes impliquées constituerait donc une violation de la personnalité. L’obligation de rendre anonymes les données personnelles qui font l’objet d’une publication est inscrite dans la loi. L’anonymisation n’est pas obligatoire si la personne concernée a donné son consentement écrit ou qu'elle a dans l’intervalle acquis une renommée historique. Les détails sont à régler par le Conseil fédéral (choix des experts, définition du mandat, etc.).
L’inscription dans la loi d’un crédit d’engagement destiné à financer l’étude n’apparaît pas nécessaire. L’art. 21 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC)29 définit les conditions dans lesquelles un crédit d’engagement est requis. Selon cet article, un crédit est requis lorsqu’il est prévu de contracter des engagements financiers allant au-delà de l’exercice courant. On peut toutefois y renoncer si le coût total d’acquisition d'une prestation est inférieur à dix millions de francs30. S’il apparaissait que le coût de l’étude visée à l’art. 5 dépassait ce montant, il faudrait préciser dans la loi le plafond du crédit d’engagement.
Art. 6 Archivage des dossiers
Les autorités cantonales et communales sont tenues de protéger d’une éventuelle élimination les dossiers relatifs à des placements administratifs et à les archiver dans les règles. Elles ne peuvent se fonder sur ces dossiers pour prendre des décisions au détriment des personnes concernées.
La loi prévoit un délai de protection relativement long (cent ans), destiné à empêcher que des personnes non autorisées ne puissent consulter les dossiers du vivant des personnes concernées. Seuls pourront y accéder les historiens chargés d’étudier cette période, pour autant que l’exécution de leur mandat le requiert.
Le calcul du délai de protection se fonde sur l’ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l’archivage (OLAr)31. Le délai de protection se calcule à
28RS 420.1
29RS 611.0
30Art. 11 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC, RS
611.01)
31 RS 152.11