Rapport explicatif

Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages

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dessus, ch. 1.2.6). En effet, les révisions totales, tout comme les révisions partielles d'ailleurs, doivent se conformer aux règles du jeu (règles procédurales et limites à la révision) fixées par la Constitution existante. Si le constituant entend, lors de la révision totale, ne pas se conformer à ces règles du jeu, il doit les modifier au préalable. Une révision simultanée n'est, par ailleurs, pas possible, car la validité d'une révision constitutionnelle, totale ou partielle, est examinée à la lumière des règles du jeu en vigueur et non des règles du jeu futures. D'où la nécessité d'une révision formelle en deux étapes.

Les deux limites matérielles que constituent les règles impératives du droit international et l'essence des droits fondamentaux n'ont de portée pratique que pour les projets de révision totale émanant des autorités. En effet, les initiatives populaires relatives à des révisions totales apparaissent sous la forme de suggestion générale, ce qui permet aux autorités fédérales d'élaborer la révision totale en harmonie avec les règles impératives du droit international ainsi qu'avec l'essence des droits fondamentaux111. L'Assemblée fédérale sera donc tenue de respecter les règles impératives du droit international et l'essence des droits fondamentaux constitutionnels lorsqu'elle élabore une révision totale de la Constitution. Au contraire des initiatives populaires tendant à la révision partielle, il n'y a cependant pas de sanction juridique en cas de non respect de ces conditions, ce qui n'enlève rien au caractère obligatoire de cellesci112.

Art. 194, al. 2

L'art. 194 traite quant à lui des révisions partielles de la Constitution, beaucoup plus fréquentes que les révisions totales. Là aussi, la proposition peut émaner des autorités ou du peuple, sous la forme d'une initiative populaire tendant à la révision partielle (art. 139 Cst.). L'al. 2 précise que toute révision partielle, quel qu'en soit l'auteur, doit respecter le principe de l'unité de la matière et ne pas violer les règles impératives du droit international. Le respect de l'essence des droits fondamentaux constitutionnels constitue une exigence supplémentaire. Le constituant conserve cependant la possibilité de réviser en tout temps cette limite, à condition de procéder en deux étapes, autrement dit de réviser d'abord les dispositions régissant cette limite avant d'introduire des dispositions non conformes à celles-ci (voir ci-dessus, ch. 1.2.6).

Pour ce qui est des initiatives populaires, ces conditions de validité sont déjà prévues à l'art. 139, al. 3, Cst. L'art. 194, al. 2, ne constitue donc qu'un rappel. Mais ces conditions s'appliquent également aux projets de révision émanant des autorités113. Le Conseil fédéral, lorsqu'il propose aux Chambres un projet de révision partielle, et l'Assemblée fédérale, lorsqu'elle adopte celui-ci, seront donc tenus de respecter l'essence des droits fondamentaux constitutionnels ainsi que les règles impératives du droit international.

111 Voir le message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 1, 440.

112 Voir rapport additionnel, ch. 2.4.4; également Jean-François Aubert, Art. 193, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, nm. 6.

113 Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 1, 442.