Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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Rapport
1 Présentation du projet
1.1 Contexte
1.1.1 Survol de la législation actuelle
La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)1 peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement, selon la procédure prévue (art. 192 à 195 Cst.). Les révisions, totales ou partielles, peuvent être le fait du peuple ou des autorités. L’initiative populaire demandant une révision partielle de la Constitution peut revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé. Si elle aboutit, ses auteurs ayant recueilli un nombre suffisant de signatures, l’Assemblée fédérale tranche si elle est ou non valable. Elle la déclare totalement ou partiellement nulle lorsqu’elle ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3, et 173, al. 1, let. f, Cst.). Les initiatives populaires qui violent des dispositions du droit international autres que les règles impératives sont déclarées valables et soumises au vote du peuple et des cantons. A ce jour, l’Assemblée fédérale a déclaré nulles seulement quatre initiatives populaires2.
A l’ouverture de la récolte des signatures, les listes de signatures doivent répondre aux exigences légales. Chacune doit porter notamment le titre et le texte de l’initiative, une clause de retrait et le nom et l’adresse des auteurs (comité d’initiative), conformément à l’art. 68, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits populaires (LDP)3. La Chancellerie fédérale soumet donc le texte de l’initiative et les listes de signatures à un examen préliminaire, avant la récolte des signatures (art. 69 LDP). Elle constate dans une décision si les listes satisfont aux exigences de la loi, modifie les titres propres à induire en erreur et examine la concordance des textes. Le titre et le texte de l’initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale. A l’expiration des 18 mois impartis pour la récolte des signatures, elle constate par voie de décision si l’initiative a recueilli le nombre de 100 000 signatures valables, prescrit par la Constitution.
Selon l’art. 97, al. 1, let. a, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)4, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, dans un délai d’un an à compter du dépôt de l’initiative dont l’aboutissement a été constaté, un projet d’arrêté fédéral
1RS 101
2Pour inexécutabilité: l’initiative populaire pour une réduction temporaire des dépenses
militaires (connue sous le nom d’«initiative Chevallier»; FF 1955 II 1522). Pour défaut d’unité de la matière: l’initiative populaire «contre la vie chère et l’inflation» (FF 1997 III 947) et l’initiative populaire «pour moins de dépenses militaires et davantage de politique de paix» (FF 1995 III 563). Pour violation des règles impératives du droit international: l’initiative populaire «pour une politique d’asile raisonnable» (FF 1996 I 1305; voir aussi note 17).