Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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– l’interdiction de la contrainte par corps (art. 11 du Pacte II de l’ONU): nul ne
peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle;
– le principe «pas de peine sans loi» (art. 15 du Pacte II de l’ONU);
– le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique (art. 16 du
Pacte II de l’ONU);
– la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte II de l’ONU).
Seul l’aspect intérieur (forum internum), autrement dit la sphère la plus intime de l’autodétermination religieuse ou éthique, est protégé de manière absolue, même en état de nécessité (par. 2): nul ne doit subir de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
A ce jour, une seule initiative populaire a été déclarée nulle pour violation des règles impératives du droit international, en conséquence de quoi elle n’a pas été soumise au vote du peuple et des cantons. En 1996, l’Assemblée fédérale est parvenue à la conclusion que l’initiative populaire « pour une politique d’asile raisonnable » violait le principe de non-refoulement, qui fait partie du droit international impératif17. Il n’existait alors pas de règle écrite concernant la déclaration de nullité. Ce n’est qu’à la faveur de la mise à jour de la Constitution que cette pratique a été codifiée à l’art. 139, al. 3, Cst. Pour préserver dans toute la mesure du possible les droits populaires, on s’est alors contenté de statuer dans la Constitution cette règle non écrite, sans instaurer d’autres limites à la révision constitutionnelle que les règles impératives du droit international18. L’Assemblée fédérale fait d’ailleurs preuve de retenue lorsqu’il s’agit d’invalider des initiatives populaires. Elle s’efforce d’éviter les conflits de normes autant que possible par la voie de l’interprétation conforme au droit international19. Dans le doute, elle se prononce plutôt pour la validité, en application de l’adage in dubio pro populo.
1.1.3 Initiatives populaires violant des règles non impératives du droit international
Les initiatives populaires qui respectent les règles impératives du droit international mais violent des règles non impératives de ce dernier n’en doivent pas moins être déclarées valables et être soumises au vote du peuple et des cantons. Les règles non impératives sont la vaste majorité. Les sources du droit international sont citées à l’art. 38, par. 1, let. a à c, du Statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 194520. La principale réside dans les conventions internationales, mais des obligations peuvent aussi découler du droit coutumier ou des principes généraux de droit reconnus21. Si le peuple et les cantons acceptent une initiative populaire qui viole
17Arrêté fédéral du 14 mars 1996, FF 1996 I 1305; voir aussi le message du 22 juin 1994,
qui apprécie l’initiative à la lumière du droit international, FF 1994 III 1471, p. 1480 à 1487.
18Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I
453 s.
19Pour la méthode de l’interprétation conforme au droit international, voir le rapport,
ch. 8.5.
20 RS 0.193.501
21 Pour un exposé plus détaillé des sources de droit, voir le rapport, ch. 4.