Rapport explicatif

Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages

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accompagné d’un message5. Dans ce message, il examine si l’initiative remplit les exigences de validité énoncées à l’art. 139, al. 3, Cst., en suite de quoi il propose à l’Assemblée fédérale de déclarer l’initiative valable ou nulle (totalement ou partiellement). Si c’est nécessaire, il traite également dans le message la compatibilité avec les règles non impératives du droit international. L’Assemblée fédérale prend connaissance du message et déclare l’initiative populaire totalement ou partiellement nulle si elle constate que les exigences de l’art. 139, al. 3, Cst. ne sont pas remplies. Sa décision est définitive; elle ne peut pas être attaquée devant le Tribunal fédéral car il n’existe aucune disposition légale prévoyant une voie de recours6.

1.1.2 Les règles impératives du droit international, limite matérielle des révisions de la Constitution

Les « règles impératives du droit international » mentionnées dans la Constitution émanent de la notion de jus cogens. Ce dernier terme désigne les normes fondamentales du droit international auxquelles il n’est en aucun cas possible de déroger. L’art. 53, 2ephrase, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités7 décrit le droit international impératif comme suit: « Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. » Il n’existe pas de liste faisant autorité des normes présentant le caractère de jus cogens. Les critères permettant de les circonscrire découlent de la pratique des Etats et des traités relevant du droit international humanitaire. De l’avis dominant, le jus cogens recouvre les règles suivantes8:

– l’égalité souveraine des Etats, l’interdiction du recours à la force figurant dans la

Charte des Nations Unies, les interdictions de la torture, du génocide et de l’esclavage, de même que l’interdiction d’expulser un réfugié dans un Etat où sa vie ou sa liberté seraient en danger en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (principe du non-refoulement);

– les principes fondamentaux du droit international humanitaire, qui confèrent une

protection particulière à certains groupes de personnes en temps de guerre. Selon

5Voir, si l’initiative est conçue en termes généraux, l’art. 97, al. 1, let. b, LParl; si le

Conseil fédéral présente un contre-projet, l’art. 97, al. 2, LParl, où le délai est porté à 18 mois.

6Voir le principe de l’immunité des actes de l’Assemblée fédérale (art. 189, al. 4, 1re

phrase, Cst.) et la possibilité de déterminer des exceptions dans la loi (art. 189, al. 4, 2e phrase, Cst.).

7 RS 0.111

8 Voir le rapport du Conseil fédéral du 5 mars 2010 sur la relation entre droit international et droit interne (rapport), FF 2010 2067, ch. 8.7.1.1; le rapport additionnel du Conseil fé- déral du 30 mars 2011 au rapport du 5 mars 2010 sur la relation entre droit international et droit interne (rapport additionnel), FF 2011 3401, ch. 2.4.1; mais aussi le message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 368 s. et 441 s., ainsi que le message du 17 mai 1989 relatif à l’adhésion de la Suisse à la Convention de Vienne, FF 1989 II 720.