Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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l’art. 3 des quatre Conventions de Genève de 19499, sont prohibées «en tout temps et en tout lieu»: les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices; les prises d’otages; les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants; les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
Le Conseil fédéral a confirmé à plusieurs reprises10 que la notion de «règles impératives du droit international» inclut également les garanties de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)11 auxquelles on ne peut déroger même en état de nécessité, énumérées à l’art. 15 CEDH: l’interdiction des exécutions arbitraires (art. 2 CEDH), l’interdiction de la torture (art. 3 CEDH), l’interdiction de l’esclavage et de la servitude (art. 4, par. 1, CEDH), le principe «pas de peine sans loi» (art. 7 CEDH) et le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour une même infraction (principe ne bis in idem; art. 4 du protocole n° 7)12.
Dans la pratique, les autorités fédérales ont constaté, de manière ponctuelle, que les garanties du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU)13 auxquelles on ne peut déroger même en état de nécessité devaient être considérées comme des «règles impératives du droit international»14. Aux termes de l’art. 4, par. 2, du Pacte II de l’ONU, l’existence d’un danger public exceptionnel «n’autorise aucune dérogation aux art. 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18». Cette énumération doit toutefois être relativisée en ce sens où il faut dans tous les cas déterminer, par voie d’interprétation, dans quelle mesure les garanties en cause du Pacte II sont véritablement immunisées contre toute atteinte, même en état de nécessité15. Par exemple, la liberté de manifester une conviction religieuse, autrement dit l’aspect extérieur de la liberté religieuse (forum externum), peut faire l’objet de restrictions en vertu de l’art. 18, par. 3, du Pacte II de l’ONU16. Compte tenu de cette particularité, les garanties du Pacte II de l’ONU auxquelles il ne peut être dérogé même en état de nécessité sont les suivantes:
– le droit à la vie (art. 6 du Pacte II de l’ONU): en vertu de cette disposition (al. 1),
«nul ne peut être arbitrairement privé de la vie»; la peine de mort est en outre prohibée, sauf dans le cadre des par. 2 et 4 à 6;
– les interdictions de la torture, de l’esclavage, du commerce d’esclaves et de la
servitude (art. 7 et 8, par. 1 et 2, du Pacte II de l’ONU);
9RS 0.518.12 (amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne); RS 0.518.23 (amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer); RS 0.518.42 (traitement des prisonniers de guerre); RS 0.518.51 (protection des personnes civiles en temps de guerre).
10Voir, en dernier lieu, le rapport additionnel, ch. 2.4.1, et les références qui y sont citées.
11RS 0.101
12Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la CEDH (RS 0.101.07; entré en vigueur pour la
Suisse le 1.11.1988). Son art. 4, al. 3, a la teneur suivante: «Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’art. 15 de la Convention.»
13 RS 0.103.2
14 Voir le rapport, ch. 8.7.1.1, et le rapport additionnel, ch. 2.4.1.
15 Voir également Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz. Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4e éd., Berne 2008, p. 45.
16 Voir, à ce sujet, le message du 27 août 2008 relatif à l’initiative populaire «contre la construction de minarets», FF 2008 6923, 6932.