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Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 12 pages
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3Le requérant ne peut attaquer la décision d’assignation que pour violation du principe de l’unité de la famille.
4Un requérant ne peut prétendre à ce que sa demande d’asile soit traitée et fasse l’objet d’une décision dans le cadre de phases de test ou dans une procédure hors phases de test.
Art. 5 Conséquences de la participation aux phases de test
La participation aux phases de test ne doit procurer aucun avantage ni causer aucun préjudice au requérant quant à la décision relative à sa demande d’asile.
Art. 6 Application de la loi sur l’asile et de la loi sur les étrangers
La loi sur l’asile et la loi sur les étrangers s’appliquent aux procédures d’asile menées dans le cadre de phases de test, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement pour ce qui a trait à l’aménagement de la procédure d’asile de première instance et de la procédure de renvoi, ainsi qu’aux questions financières y afférentes.
Chapitre 2 Centres de la Confédération
Art. 7 Centres de procédure, d’attente ou de départ
1Les phases de test se déroulent dans des centres de la Confédération gérés par l’ODM. Ceux-ci peuvent être utilisés comme centres de procédure, centres d’attente ou centres de départ.
2Le requérant est en règle générale hébergé dans un centre de procédure:
a. en cas de procédure accélérée (art. 16), de la phase préparatoire jusqu’à l’expiration du délai de recours;
b. en cas de procédure Dublin, pour la durée de la phase préparatoire (art. 15);
c. lorsque la procédure de l’intéressé ne peut être menée dans le cadre des phases de test, jusqu’à l’attribution à un canton selon l’art. 14.
3Le requérant engagé dans une procédure Dublin peut être hébergé dans un centre d’attente entre la fin de la phase préparatoire et l’expiration du délai de recours.
4Le requérant engagé dans une procédure accélérée ou une procédure Dublin peut être hébergé dans un centre de départ dès l’expiration du délai de recours et jusqu’à son départ.
5Les centres de procédure, d’attente ou de départ peuvent être regroupés si cela s’avère judicieux pour des raisons organisationnelles.
6La durée totale du séjour dans des centres de la Confédération ne dépasse pas 140 jours. Pour de justes motifs, le séjour peut être prolongé d’une durée raisonnable.