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Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 12 pages

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Art. 15 Phase préparatoire

(Art. 26 LAsi)

1La phase préparatoire commence au moment de l’assignation à un centre de la Confédération. Elle dure au plus dix jours s’il s’agit d’une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.

2Durant la phase préparatoire, l’ODM recueille les données personnelles du requérant, relève en règle générale ses empreintes digitales puis le photographie. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge conformément à l’art. 12, al. 1, vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant la provenance et l’identité du requérant.

3L’ODM peut, dans le cadre d’une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays. Il clarifie avec le requérant si sa demande d’asile est conforme à la LAsi et suffisamment justifiée. Si tel n’est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle.

4L’échange de données visé à l’art. 102abis, al. 2 et 3, LAsi et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l’État responsable lié par un des accords d’association à Dublin ont lieu en règle générale durant la phase préparatoire.

5L’ODM peut confier à des tiers des tâches mentionnées à l’al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

Art. 16 Procédure accélérée

1La procédure accélérée commence lorsque la phase préparatoire est terminée. Elle dure entre huit et dix jours.

2La procédure accélérée comprend les étapes suivantes:

a) préparation de l’audition sur les motifs d’asile;

b) audition sur les motifs de la demande d’asile (art. 29 LAsi) ou octroi du droit d’être entendu (art. 36, al. 2, LAsi);

c) autres avis éventuels du représentant juridique;

d) tri entre procédure accélérée et procédure hors phases de test;

e) rédaction du projet de décision ;

f) avis du représentant juridique sur le projet de décision négative;

g) rédaction finale de la décision;

h) notification de la décision.

3Pour de justes motifs et s’il est prévisible que la décision pourra être rendue dans le centre de la Confédération, le délai visé à l’al. 1 peut être prolongé de quelques jours.