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Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 12 pages

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2L’ODM notifie les décisions dans la langue officielle du canton dans lequel se situe le centre.

3L’ODM peut exceptionnellement déroger aux al. 1 et 2:

a. si le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle; ou

b. si une telle mesure s’avère provisoirement nécessaire pour traiter les demandes d’asile de façon efficace et dans les délais en raison du nombre des demandes d’asile ou de la situation sur le plan du personnel.

Art. 12 Dispositions de procédure particulières

1Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, l’office peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.

2Lors de la notification d’une décision rendue en vertu des art. 32 à 35a ou 38 à 41, l’ODM fait parvenir les pièces procédurales au requérant ou à son mandataire si l’exécution du renvoi a été ordonnée.

Section 2 Procédure de première instance

Art. 13 Attribution aux cantons abritant un centre et prise en compte dans la

clé de répartition

(Art. 27, al. 3 et 4, LAsi)

1L’ODM comptabilise, avec un facteur 1, les places d’hébergement sur le nombre de requérants qui revient au canton abritant le centre de la Confédération selon la clé de répartition fixée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1)3. Le nombre ainsi imputé est réparti sur tous les cantons conformément à la clé de répartition.

2Les personnes pour lesquelles l’exécution du renvoi a été ordonnée suite au rejet de leur demande d’asile dans le cadre des phases de test sont attribuées au canton abritant le centre et comptabilisées selon la clé de répartition fixée à l’art. 21, al. 1, OA 1.

Art. 14 Répartition entre les cantons

1L’ODM attribue à un canton, en veillant à répartir les requérants entre tous les cantons (art. 21, al. 1, OA 1), toute personne ayant obtenu l’asile au cours des phases de test ou pour laquelle une admission provisoire a été prononcée.

2Après avoir déterminé qu’une demande sera traitée dans une procédure hors phases de test (art. 16, al. 2, let. d et art. 17), l’ODM attribue le requérant à un canton après l’audition sur les motifs d’asile, en veillant à répartir les requérants entre tous les cantons (canton d’attribution ; art. 21, al. 1, OA 1). Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes des cantons et du requérant. Un requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l’unité de la famille.

3 RS 142.311