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Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 12 pages
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Art. 17 Procédure hors phases de test
S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile qu’une décision en première instance ne peut être rendue au terme d’une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d’instruction supplémentaires au sens de l’art. 41 LAsi doivent être engagée, ou parce que l’ODM a décidé de fixer des priorités pour le traitement des demandes, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure hors phases de test et le requérant est attribué à un canton en vertu de l’art. 14.
Art. 18 Procédure Dublin
1 Aux étapes procédurales mentionnées à l’art. 15, al. 2 et 4, s’ajoute, lors de l’audition visée à l’art. 15, al. 3, l’octroi au requérant du droit d’être entendu quant à son retour dans l’État Dublin présumé responsable de l’examen de sa demande d’asile.
2Il n’y a pas d’audition; la procédure accélérée est régie par l’art. 16, al. 2, let. d à h.
Art. 19 Représentant des œuvres d’entraide durant les phases de test
(Art. 29, al. 3, LAsi, art. 30 LAsi et art. 94 LAsi)
Les dispositions sur les représentants des œuvres d’entraide contenues dans les art. 29 et 30 LAsi ne s’appliquent pas durant les phases de test.
Art. 20 Délais concernant la procédure de première instance
(Art. 37, al. 1 et 2, LAsi)
1En règle générale, dans une procédure accélérée, la décision est prise et notifiée dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (art. 16).
2La décision de non-entrée en matière relevant d’une procédure Dublin est prise et notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’approbation par l’État Dublin de la demande de transfert conformément aux art. 19 et 20 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003.
Section 3 Conseil et représentation juridiques dans la procédure accélérée
Art. 21 Principe
1La Confédération garantit un conseil et une représentation juridiques gratuits au requérant d’asile dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération.
2L’ODM mandate un prestataire pour organiser le conseil et la représentation juridiques visés à l’al. 1.
Art. 22 Conseil juridique
1Durant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant a droit à un conseil juridique gratuit pour les questions concernant sa procédure d’asile.