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Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 12 pages
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2Le conseil juridique comprend les informations fournies au requérant notamment sur ses droits et ses obligations durant la procédure d’asile ainsi que sur le déroulement de celle-ci.
Art. 23 Représentation juridique
1Au début de la phase préparatoire, le requérant se voit attribuer un représentant légal pour sa procédure d’asile, à moins qu’il y renonce expressément.
2La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de réaliser la procédure hors phases de test.
3Les tâches du représentant légal sont régies par l’art. 26, al. 1 et 2.
Art. 24 Tâches du prestataire
1Le prestataire visé à l’art. 21, al. 2, est en particulier responsable d’assurer et d’organiser le conseil et la représentation juridiques au sein du centre de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridiques.
2Le prestataire désigne les personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation juridiques. Il attribue les représentants légaux aux requérants.
3Sont habilitées à fournir un conseil juridique les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants.
4Sont habilitées à représenter légalement un requérant les avocats ainsi que les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants.
Art. 25 Participation du représentant légal aux étapes de la procédure
1L’ODM informe le prestataire en temps utile des dates du premier entretien, de l’audition sur les motifs d’asile et d’autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant légal est requise. Les actes de l’ODM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d’un représentant légal. Restent réservés les empêchements à court terme pour raisons graves et excusables.
2Si le représentant légal ne donne pas son avis sur le projet de décision négative, ou le donne en dehors des délais impartis, bien que le prestataire ait reçu ce projet en temps utile, on considère qu’il a renoncé à prendre position.
Art. 26 Indemnité pour le conseil et la représentation juridiques
1La Confédération verse au prestataire une indemnité forfaitaire notamment pour les tâches suivantes:
a) information et conseil aux requérants;
b) participation au premier entretien et à l’audition;
c) prise de position sur le projet de décision négative;