Rapport explicatif

Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

(OPCC)

gestionnaire de placements collectifs ne peut agir en tant que négociant étant donné que cette activité doit satisfaire à des exigences particulières en matière de fonds propres.

Art. 25, 27, 28 P-OPCC Convention, directives d’organisations professionnelles, établissement des comptes

Ces dispositions ont été adaptées à la nouvelle réglementation de l’art. 18 de la loi. Celui-ci n’admet plus que la forme juridique de la personne morale pour les gestionnaires de

placements collectifs.

Art. 26 P-OPCC Délégation de tâches

Les actuels al. 1 et 2 ont été repris à l’art. 18b de la loi et peuvent donc être abrogés dans l’ordonnance.

Par analogie à la directive européenne AIFM, le nouvel art. 26 mentionne également expressément l’interdiction des conflits d’intérêt pour le gestionnaire de placements collectifs qui délègue ses tâches.

Art. 29 P-OPCC Consolidation

La compétence de la FINMA de soumettre les gestionnaires de placements collectifs à une surveillance consolidée est désormais énoncée à l’art. 18, al. 2 de la loi. Elle peut donc être abrogée dans l’ordonnance.

Section 2a: Conditions d’autorisation pour les gestionnaires de placements collectifs organisés selon le droit étranger

Dans cette nouvelle section, les art. 29a à 29f régissent les gestionnaires étrangers de placements collectifs et leurs succursales par analogie avec les prescriptions de

l’ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères3. Pour leur activité commerciale, les succursales sont toutefois soumises en principe aux mêmes dispositions et exigences que les autres intermédiaires financiers assujettis à la surveillance dans le domaine des

placements collectifs.

Art. 29a P-OPCC Gestionnaires étrangers de placements collectifs

Al. 1

Cette disposition concrétise l’art. 18, al. 1, let. c, LPCC et définit la notion de gestionnaire étranger de placements collectifs (al. 1).

Al. 2

L’al. 2 vise à éviter qu’un gestionnaire de placements collectifs s’établisse à l’étranger et fonde, depuis là, une succursale en Suisse dirigée en fait par ledit gestionnaire à l’étranger qui doit satisfaire ainsi, le cas échéant, à des exigences en matière de surveillance moins strictes applicables aux gestionnaires étrangers de placements collectifs.

Art. 29b P-OPCC Obligation d’obtenir une autorisation et conditions d’octroi de l’autorisation

Al. 1

Le gestionnaire étranger de placements collectifs exploite une succursale en Suisse lorsqu’il occupe durablement des personnes qui pratiquent pour lui la gestion de fortune à titre

3 Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (OBE-FINMA; RS 952.111).