Rapport explicatif

Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

(OPCC)

électroniques accessibles au public et reconnues par la FINMA. En cas de modification du contrat de fonds de placement, les investisseurs disposent d’un délai de 30 jours à compter de la publication pour faire valoir leurs objections (art. 27, al. 3, LPCC). Dans de telles

procédures, la date de la publication et le contenu doivent donc par conséquent pouvoir être fixés de manière sûre et univoque. Les organes de publication choisis doivent à cette fin disposer d’un système d’archivage qui exclut toute modification ultérieure du contenu et de la date de publication. Cette exigence est par exemple satisfaite par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC.

Art. 48, al. 3, P-OPCC Montant des fonds propres

En vertu de l’art. 29, al. 2, LPCC, la direction du fonds peut assumer la gestion de

placements collectifs étrangers. En ce qui concerne les autres prestations selon l’art. 29 de la loi fournies par la direction, l’actuel art. 48, al. 3 de l’ordonnance renvoie aux dispositions de l’ordonnance sur les fonds propres4. Ainsi, la direction assumant la gestion de placements collectifs étrangers devrait uniquement satisfaire aux exigences en matière de fonds propres selon l’ordonnance sur les fonds propres, ce qui ne serait pas adéquat. Pour cette raison, il convient en ce qui concerne les exigences en matière de fonds propres de limiter le champ d’application de l’art. 92 OFR aux prestations selon l’art. 29, al. 1, de la loi.

Art. 48, al. 4 et 4bis, 51, 54 et 55 P-OPCC Nouvelle réglementation pour les SICAV

La révision partielle de la loi a permis aux SICAV de déléguer l’administration du portefeuille directement à un gestionnaire de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue (art. 36, al. 3, LPCC). Pour cette raison, les définitions des SICAV « autogérées » et « à gestion externe » ont été adaptées (art. 51 P-OPCC). En ce qui concerne la SICAV à gestion externe, l’art. 51, al. 2, P-OPCC dispose expressément que la gestion comprend également la distribution. En d’autres termes, la distribution doit également être déléguée à une

direction de fonds autorisée. Cela se justifie du fait que la direction du fonds est responsable tant des décisions concernant l’émission et le rachat de parts que de la surveillance

d’éventuels sous-traitants.

Pour ce qui est de la structure des SICAV à gestion externe telle que l’autorise déjà le droit en vigueur, dans laquelle l’administration et la gestion du portefeuille sont déléguées à une direction de fonds collectifs autorisée, il n’y a pas lieu d’adapter les dispositions sur les fonds propres. En revanche, ces dispositions doivent être adaptées pour les SICAV à gestion externe qui délèguent leur administration à une direction de fonds autorisée et la gestion du portefeuille directement à un gestionnaire de fonds collectifs. Une SICAV à gestion externe présentant cette structure doit assortir sa fortune totale de fonds propres, car les fonds propres que doivent détenir la direction du fonds pour l’administration (cf. art. 48, al. 4bis,

P-OPCC) et le gestionnaire de placements collectifs (cf. art. 21 P-OPCC) ne satisfont pas au principe d’adéquation du rapport entre les fonds propres et la fortune totale. Le montant des fonds propres nécessaires à ces SICAV à gestion externe est déterminé par les dispositions régissant les SICAV autogérées (art. 55, al. 3, P-OPCC). Lorsqu’une SICAV à gestion

externe ne délègue que l’administration à une direction de fonds autorisée, la direction du fonds doit disposer pour cette activité de fonds propres suffisants afin de garantir les risques en responsabilité civile liés à cette activité et d’éventuelles prétentions à ce titre de la SICAV à gestion externe (art. 48, al. 4bis, P-OPCC). A cet égard, il faut tenir compte du fait que l’administration s’étend au calcul des valeurs nettes d’inventaire et à l’émission et au rachat de parts.

4 er Ordonnance du 1 janvier 2003 sur les fonds propres (OFR); RS 952.03