Rapport explicatif
Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
(OPCC)
La garde des actifs et la fonction de contrôle vis-à-vis de la direction du fonds exigent par ailleurs un nombre suffisant de personnes responsables. Ainsi, une banque dépositaire devra prévoir pour l’accomplissement de ses tâches au moins trois postes à temps plein occupés par des personnes disposant du droit de signature (al. 2).
Art. 104 P-OPCC Tâches
L’al. 1 précise dans sa nouvelle teneur les tâches de la banque dépositaire en s’alignant sur les normes internationales, notamment sur les réglementations des directives OPCVM et AIFM. La banque dépositaire est responsable de la surveillance ordinaire des flux de
paiements des placements collectifs. Elle doit gérer les relevés et les comptes de manière à pouvoir en tout temps attribuer aux divers placements collectifs les biens qu’elle garde. Pour ce qui est des biens qui ne peuvent faire l’objet d’une garde physique, elle contrôle les rapports de propriété. Les al. 2 et 3 ne subissent pas de changement.
Art. 105a P-OPCC Tâches en cas de délégation de la garde
En vertu de l’art. 73, al. 2bis, LPCC, la garde d’instruments financiers ne peut être confiée qu’à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à la surveillance. Par analogie avec la réglementation européenne, l’art. 105a définit les exigences minimales vis-à-vis des tiers ou des dépositaires centraux mandatés. Ces exigences s’inspirent de celles auxquelles doit satisfaire la banque dépositaire (al. 1). Conformément à l’art. 145, al. 3, de la loi, la banque dépositaire qui délègue une tâche doit surveiller le respect constant des exigences
minimales de la part des tiers ou des dépositaires centraux mandatés (al. 2).
Art. 107a P-OPCC Informations clés pour l’investisseur dans des fonds en valeurs mobilières et autres fonds en placements traditionnels
Dans cette disposition, le prospectus simplifié est remplacé par les Informations clés pour l’investisseur.
De plus, compte tenu des prescriptions européennes sur les informations clés pour
l’investisseur (KIID6), les nouveaux al. 3biset 3terinstaurent la possibilité de sélectionner des classes de parts représentatives pour présenter une ou plusieurs catégories de classes de parts du fonds de placement (al. 3ter).
Art. 108 P-OPCC Paiement ; titrisation des parts
Comme à l’art. 8, al. 3, La Poste suisse est biffée à l’al. 1 de cette disposition (cf. les
commentaires relatifs à l’art. 8).
L’al. 2 règle la remise physique de certificats aux investisseurs qui en font la demande,
lorsque le règlement du fonds le prévoit. Dans ce cas, la banque dépositaire incorpore les droits de l’investisseur dans des papiers-valeurs sans valeur nominale, qui peuvent être libellés au nom d’une personne déterminée ou au porteur. Dans la perspective de l’accord qui devrait être conclu entre la Suisse et les Etats-Unis afin de faciliter la mise en œuvre du FATCA, la disposition supprime la possibilité d’incorporer et d’émettre des titres au porteur. Grâce à cette nouvelle réglementation, les placements collectifs pourront dans les meilleurs délais satisfaire aux exigences requises pour avoir la qualité d’établissements financiers enregistrés conformes au FATCA. L’accord FATCA exigeant que les certificats au porteur soient d’ici au 31 décembre 2016 convertis en papiers-valeurs libellés au nom d’une
personne donnée, une disposition correspondante est introduite à l’art. 144c, al. 5.
6 o Cf. l’art. 26, al. 3 à 5, du Règlement (UE) N 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web ; JO L 176/1