Rapport explicatif

Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

(OPCC)

l’art. 2, al. 2, let. h, LPCC. Seuls les principes de calcul sont énoncés dans l’ordonnance,

pour permettre de tenir suffisamment compte des développements du marché. La FINMA règle les modalités du calcul des seuils et de l’effet de levier.

Sont déterminantes, pour le calcul du seuil, toutes les valeurs patrimoniales des placements collectifs administrés par le gestionnaire. Il sera également tenu compte des valeurs

patrimoniales dont l’administration a été déléguée au gestionnaire de placements collectifs. La valeur moyenne des valeurs patrimoniales administrées au cours d’un trimestre fait foi (let. a). Il convient de préciser que les valeurs administrées par des sociétés en situation d’interdépendance sont aussi additionnées pour le calcul du seuil. Cette pratique, conforme à la directive de l’Union européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement

alternatifs (directive AIFM), vise à éviter toute répartition des avoirs administrés entre

différentes sociétés, effectuée à seule fin de rester en deçà du seuil et de pouvoir ainsi contourner l’obligation d’obtenir une autorisation.

Le seuil peut être calculé sur une base trimestrielle (let. b et c).

Pour déterminer la valeur patrimoniale des placements collectifs qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, à l’instar notamment des placements en private equity, le calcul du seuil se base sur les engagements de capital ou sur la valeur nominale du placement collectif (let. d).

Al. 2

La FINMA reçoit la compétence de réglementer les modalités détaillées concernant le calcul des valeurs patrimoniales et de l’effet de levier.

Al. 3

Le seuil de la règle «de minimis» est absolu. Les gestionnaires de placements collectifs qui dépassent le seuil fixé ne remplissent pas les conditions de l’art. 2, al. 2, let. h, LPCC et sont par conséquent soumis à la loi. Le cas échéant, ils disposent de 30 jours pour soumettre une demande d’autorisation. Seule cette règle permet d’éviter tout risque d’abus, de la part de gestionnaires de placements collectifs faisant en sorte de repasser régulièrement en

dessous du seuil en vigueur pour éviter un assujettissement à la loi.

Al. 4

L’al. 4 définit la notion de société au sens de l’art. 2, al. 2, let. h, ch. 3; LPCC, en se référant à l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques2. Cette définition est reprise au nouvel art. 1c pour le domaine des placements collectifs.

Art. 1c P-OPPC (nouveau) Unité économique

Des entreprises forment une unité économique lorsque l’une d’elles détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d’une autre manière.

Art. 1d P-OPPC (nouveau) Assujettissement volontaire

Al. 1

Le nouvel art. 2, al. 2bis, LPCC offre aux gestionnaires de placements collectifs exclus du champ d’application de la loi en vertu de la règle «de minimis» l’option d’un assujettissement volontaire si, en vertu du droit applicable, ils doivent être soumis à surveillance pour pouvoir exercer leur activité. Afin de pouvoir soumettre une demande d’autorisation, le gestionnaire de placements collectifs doit être établi en Suisse, en vertu du principe de territorialité. En outre, le droit suisse ou étranger applicable doit exiger que l’activité déléguée soit exercée par un gestionnaire de placements collectifs soumis à surveillance.

2 RS 952.02, OB