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Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 30 pages
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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC, dénommée ci-après «loi»)1,
arrête:
I
L’ordonnance sur les placements collectifs2 est modifiée comme suit:
Art. 1 Champ d’application
(art. 2, al. 1, let. e, LPCC)
Sont considérés comme investisseurs qualifiés selon le droit étranger au sens de l’art. 2, al. 1, let. e de la loi:
a. les investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
b. les particuliers fortunés qui remplissent des conditions équivalentes à celles de l’art. 6 au moment de l’acquisition;
c. les particuliers ayant conclu un contrat de gestion de fortune avec un intermédiaire financier soumis à surveillance qui acquiert des parts de placements collectifs de capitaux (placements collectifs) pour leur compte.
Art. 1a (nouveau) Club d’investissement
(art. 2, al. 2, let. f, LPCC)
L’actuel art. 1 devient l’art. 1a.
Art. 1b (nouveau) Exceptions au champ d’application pour les gestionnaires de
placements collectifs
(art. 2, al. 2, let. h, LPCC)
1Les seuils des valeurs patrimoniales administrées par un gestionnaire de placements collectifs au sens de l’art. 2, al. 2, let. h, ch. 1 et 2 de la loi se calculent selon les principes suivants: