Rapport explicatif
Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
(OPCC)
Les exigences vis-à-vis des OPCVM nourriciers selon la directive OPCVM sont reprises par analogie dans le nouvel art. 73a. L’al. 1 décrit la structure fonds maîtres-nourriciers. L’al. 2 énumère les placements autorisés. La FINMA règle les modalités (al. 4). Le fait que,
contrairement à la directive OPCVM, la LPCC et son ordonnance règlent tous les types de fonds, le fonds nourricier ne doit pouvoir investir que dans un fonds maître de même nature (al. 3).
Art. 80 P-OPCC Répartition des risques liés aux opérations OTC et aux instruments dérivés
La réglementation des al. 1 et 2 correspond par analogie à celle de l’art. 52, al. 1, de la directive OPCVM. S’inspirant de l’art. 43, al. 3, de la directive d’exécution 2010/43/UE, qui autorise les Etats membres à créer une base légale permettant la prise en compte du risque de contrepartie, le nouvel al. 4 de l’art. 80 dispense de prendre en considération, dans le calcul du risque de contrepartie, les créances garanties sous la forme d’actifs disponibles suffisants au sens de l’art. 12 de l’ordonnance sur les liquidités.
Art. 86 P-OPCC Placements autorisés
Al. 1
En vertu de l’al. 1, les prescriptions relatives aux placements autorisés s’apppliquent dès lors explicitement aux fonds immobiliers contractuels et aux fonds organisés en SICAV
immobilières.
Al. 2
L’al. 2 précise qu’une mention doit dorénavant indiquer non seulement si les terrains font partie du fonds de placement ou de la SICAV immobilière, mais aussi s’ils font partie des compartiments du fonds immobilier ou de la SICAV immobilière. La version française est corrigée de manière à ce que l’inscription au registre foncier ne fasse plus l’objet d’une simple annotation, mais d’une mention explicite, comme dans la version allemande.
Al. 4
Dans sa nouvelle teneur, la disposition précise la notion de terrain équipé et immédiatement constructible. Des terrains non construits ne peuvent être acquis que s’ils sont équipés, s’il existe un permis de construire exécutoire et si les travaux de construction peuvent débuter sans délai. L’exigence de l’équipement du terrain vise à garantir que les travaux de
construction puissent débuter rapidement après la délivrance du permis de construire. Cette restriction empêche, dans l’intérêt de la protection des investisseurs, que des terrains illiquides soient repris par le fonds immobilier.
Art. 87 P-OPCC Répartition des risques et restrictions
L’adaptation de l’al. 3, let. b, tient compte du fait que notamment en ce qui concerne les propriétaires fonciers publics et les institutions d’utilité publique ne cèdent plus leurs terrains qu’en droit de superficie. Il s’agit aussi de tenir compte du problème qu’avec le temps, la valeur de la construction diminue alors que celle du terrain augmente. Par conséquent, la part autorisée est relevée à 30 %. Il convient donc de relever également le pourcentage figurant à l’al. 4, qui passe à 40 . A cet égard, il y a lieu de préciser que, dans des cas particuliers, la FINMA peut autoriser des dérogations aux prescriptions sur la répartition des risques (al. 5).
Art. 91 P-OPCC Instruments financiers dérivés
En vertu de l’art. 91, il est désormais possible d’assurer la couverture des risques de crédit par le biais d’instruments financiers dérivés. Ainsi, les fonds immobiliers peuvent se prémunir contre le risque de défaut de paiement du locataire ou contre le risque d’entreprise générale.