Rapport explicatif

Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

(OPCC)

fermé dans lequel les investisseurs n’ont aucun droit légal direct ou indirect au

remboursement de leurs parts à la valeur nette d’inventaire (cf. art. 9, al. 2, LPCC). En tant qu’instrument de placement fermé, la SCPC convient particulièrement aux placements non liquides tels que le capital-investissement (private equity), qui impliquent des durées

d’investissement de sept à dix ans. Les placements alternatifs n’étant pas assortis de telles restrictions au droit de l’investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts, ils ne nécessitent pas d’instrument fermé.

Art. 122a et 122b Apport minimal et propres actions des organes de la SICAF

Suite à la révision de la loi, la SICAF est également tenue de détenir un minimum de fonds propres (art. 110, al. 2, LPCC). Le Conseil fédéral a été chargé de régler le rapport entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF.

Pour ce qui est de la SICAF, il convient de tenir compte du fait qu’en qualité de société anonyme, elle constitue au sens du droit des obligations le placement collectif lui-même. Dès lors, contrairement au placement collectif contractuel, la SICAF ne dispose pas d’une

direction du fonds qui, en tant que société anonyme au sens du droit suisse, apporte des fonds propres séparés de la fortune collective. Sa structure à la fois de société anonyme et de placement collectifs ne lui permet pas de subdiviser sa fortune en actions des

entrepreneurs et en actions des investisseurs, contrairement aux SICAV auxquelles le droit des obligations ne s’applique que par analogie. Dans le but d’imposer une certaine

responsabilité aux organes dirigeants des SICAF, ces derniers sont tenus de maintenir en permanence un certain rapport entre leurs propres actions et leur fortune totale (art. 122b). Les prescriptions relatives à ce rapport s’alignent entièrement sur la réglementation

applicable aux SICAV (cf. art. 48, al. 2). Les fonds propres de la SICAF se montent au plus à 20 millions de francs (art. 122b, al. 1). De plus, les fondateurs d’une SICAF doivent libérer un apport minimal de 500'000 francs en espèces (art. 122a, al. 1) Cet apport minimal doit être maintenu en permanence (art. 122a, al. 2).

Art. 128 P-OPCC Contrats écrits de représentation et de service de paiement

En vertu de l’art. 120, al. 1, de la loi, la FINMA doit approuver la distribution à des

investisseurs non qualifiés de placements collectifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse. En revanche, les placements collectifs étrangers distribués uniquement à des

investisseurs qualifiés n’ont pas besoin d’approbation (art. 120, al. 4, LPCC). Sur le plan rédactionnel, les al. 1 et 2 sont adaptés à cette distinction.

Conformément à l’art. 124 de la loi, le nouvel al. 3 précise le contenu essentiel du contrat de représentation. Cette disposition ne distingue plus entre les placements collectifs étrangers autorisés à la distribution et ceux qui sont dispensés d’une approbation en vertu de l’art. 120, al. 4, LPCC. Elle s’applique ainsi aux deux catégories de placements collectifs étrangers.

Pour des raisons de sécurité juridique et d’efficacité, la FINMA est tenue de publier une liste des pays avec lesquels elle a conclu une convention de coopération et d’échange de

renseignements en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, LPCC (al. 4).

Art. 128a P-OPCC Obligations du représentant

Pour remplir ses obligations au sens de l’art. 124 de la loi, le représentant doit disposer d’une organisation appropriée, c’est-à-dire d’un personnel suffisamment qualifié. Il s’assurera également que les personnes chargées des tâches de représentation attestent des

connaissances spécialisées requises.

Art. 131a P-OPCC Obligations du représentant lors de la distribution à des investisseurs qualifiés

Cette disposition vise à empêcher qu’un promoteur étranger puisse conclure directement un