Rapport explicatif
Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
(OPCC)
contrat de distribution avec des intermédiaires financiers selon l’art. 19, al. 1bis, LPCC, et que la distribution à des investisseurs qualifiés puisse s’effectuer en Suisse sans désignation d’un représentant. Pour sa part, le représentant ne peut conclure des contrats de distribution qu’avec des intermédiaires financiers au sens de l’art. 19, al. 1bis, LPCC, soumis à un régime de surveillance approprié (al. 1). Cette prescription garantit d’une part qu’un représentant soit désigné en Suisse pour la distribution de placements collectifs étrangers destinés
exclusivement à des investisseurs qualifiés. D’autre part, le représentant s’assure lors de la conclusion d’un contrat de distribution avec un intermédiaire financier étranger que ce
dernier est soumis à une surveillance appropriée.
Pour garantir que les investisseurs qualifiés en Suisse connaissent le représentant et le service de paiement, les documents du fonds de placement étranger disponibles en Suisse doivent toujours mentionner le représentant, le service de paiement et le for (al. 2). Le représentant doit en outre s’assurer que ces documents peuvent être obtenus auprès de lui (al. 3).
Art. 133 P-OPCC Prescriptions de publication et d’annonce
Cette disposition est adaptée, sur le plan formel également, à la modification de l’art. 120, al. 1, LPCC. Le nouvel al. 5 précise explicitement que le représentant de placements
collectifs étrangers distribués uniquement à des investisseurs qualifiés n’a aucune obligation en matière de publication et d’annonce.
Art. 144c P-OPCC Dispositions transitoires de la modification du …
Les dispositions transitoires règlent les délais d’adaptation aux nouvelles dispositions au sens des art. 8, al. 1, 19 à 22, 30a, 96, al. 1 et 108, al. 2 (cf. à ce propos les commentaires relatifs aux diverses dispositions).
Annexe 1 Contenu minimal du prospectus
Le contenu minimal du prospectus et adapté aux nouvelles prescriptions concernant le contenu du contrat de fonds de placement. Ainsi, les indications sur le calcul et le montant des rémunérations à la charge du placement collectif se fondent sur le coefficient de la totalité des coûts («total expense ratio», TER ; ch. 1.12), car cette notion inclut la
commission liée aux résultats (« performance fee ») et permet une meilleure transparence des coûts. En ce qui concerne les Informations clés pour l‘investisseur (KIID), les indications sur les coûts reposent sur les «frais courants». Ces informations clés garantissent la
comparabilité des divers placements collectifs.
Annexe 2 Prospectus simplifié pour fonds immobiliers
Dorénavant, il ne sera plus nécessaire d’indiquer au titre des informations économiques (ch. 3) le taux de rotation du portefeuille (portfolio turnover rate, PTR), la mention d’un tel taux n’étant pas judicieuse pour les fonds immobiliers suisses.
Modification du droit en vigueur:
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA7
La modification de l’art. 13, al. 3 de la loi et de l’art. 8 exige l’adaptation du ch. 2.2 de
l’annexe à l’Oém-FINMA. Les dérogations à l’obligation d’autorisation pour les représentants
7 Oém-FINMA ; RS 956.122