Rapport explicatif
Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
(OPCC)
Art. 57 P-OPCC Dissolution de compartiments
Cette disposition étant dorénavant inscrite au niveau de la loi à l’art. 41, al. 2, LPCC, elle peut être abrogée dans l’ordonnance.
Art. 62a P-OPCC Banque dépositaire
Etant donné que les SICAV doivent elles aussi recourir à une banque dépositaire, la nouvelle disposition du chapitre 2 relatif aux SICAV renvoie à l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 15, al. 2, et aux prescriptions sur l’indépendance des représentants de la direction du fonds vis-à-vis de la banque dépositaire (art. 45).
Art. 64 P-OPCC Conseil d’administration
La désignation de la banque dépositaire est l’une des tâches du conseil d’administration (al. 1, let. c). Dorénavant, lorsque la FINMA dispensera une SICAV de cette obligation en se fondant sur l’art. 44a, al. 2, LPCC, le conseil d’administration devra également mandater l’établissement correspondant (al. 1, let. c).
Art. 65 et 66 P-OPCC Délégation de tâches
L’art. 65 est adapté à la modification de l’art. 36, al. 3, LPCC et règle toutes les délégations autorisées de tâches du conseil d’administration à des tiers. Le nouvel al. 1bisrenvoie aux art. 30 et 31, al. 1 à 5, LPCC, de sorte que l’art. 66 peut être abrogé.
Art. 71 P-OPCC Valeurs mobilières
Les fonds suisses en valeurs mobilières correspondent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM, en anglais : UCITS). Pour des raisons
d’équivalence, les prescriptions suisses concernant les placements autorisés pour les fonds suisses de valeurs mobilières doivent se fonder sur les exigences pour partie très détaillées de la réglementation européenne des OPCVM. En vue de préserver la transparence de la réglementation suisse et conformément à l’art. 53 de la loi, la FINMA doit avoir la
compétence d’adapter aux dispositions de la réglementation européenne les placements autorisés pour les fonds de valeurs mobilières (al. 3).
Art. 73 P-OPCC Investissements dans d’autres placements collectifs
L’al. 2, let. b, est adapté à l’art. 55, al. 2 de la directive européenne sur les OPCVM. Un fonds en valeurs mobilières peut investir jusqu’à concurrence de 30 % dans des fonds non OPCVM. Ces fonds doivent cependant être l’équivalent d’un OPCVM ou d’un fonds suisse en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 ss LPCC (cf. commentaires relatifs à l’art. 71).
Etant donné qu’en vertu de la réglementation de l’UE, le prospectus simplifié pour les fonds en valeurs mobilières (Key Investor Information Document, KIID) indique les « frais
courants » et non la commission de gestion, les indications relatives à la commission de gestion ne devront plus figurer que dans le règlement du fonds et dans le prospectus, en vertu de l’al. 4.
Art. 73a P-OPCC Structures de fonds maîtres-nourriciers
En vertu de l’art. 73, al. 2, let. a, OPCC, les fonds de placement collectifs suisses ne peuvent pas investir en tant que fonds nourriciers dans un fonds maître. Par contre, l’Union
européenne autorise des structures de fonds maîtres-nourriciers (cf. art. 58 ss de la directive OPCVM-IV5), raison pour laquelle elles devraient également être admises en Suisse.
5 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 302/32