Rapport explicatif

Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

(OPCC)

Art. 117 P-OPCC But

Al. 1

Le but de la société en commandite de placements collectifs (SCPC) est déjà limité

expressément au niveau de la loi. Le but de cette forme de société est d’offrir une alternative aux fonds de placement permettant d’accueillir des placements collectifs dont la fortune est protégée.

Dans le cadre de la révision partielle de la LPCC, les tentatives d’élargir le but des SCPC à des activités entrepreneuriales ont finalement été abandonnées. Il convient de signaler à ce propos que les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle ne sont pas soumises à la loi en vertu de l’art. 2, al. 2, let. d.

La disposition au niveau de l’ordonnance précise que la SCPC ne peut gérer que sa propre fortune, et qu’elle ne peut pas fournir de prestations à des tiers ou agir en tant

qu’entrepreneur à des fins commerciales. Cette restriction vise à éviter des conflits entre les intérêts des investisseurs et ceux des créanciers de la société en commandite, voire des intérêts même de cette dernière. La protection des investisseurs s’en verrait notablement affaiblie. On rappellera à ce propos que des clients de gestionnaires de fortune et des caisses de pensions comptent au nombre des investisseurs exclusivement qualifiés des SCPC.

Al. 2 et 3

La SCPC doit investir le capital accumulé dans des projets à risques. Elle doit également pouvoir contrôler l’utilisation correcte de ses investissements. Elle peut le faire par exemple lorsque ses organes défendent ses intérêts au sein du conseil d’administration d’une

entreprise dans laquelle elle a investi du capital risque. Cette pratique est d’ailleurs courante. D’autres possibilités de placement sont expressément mentionnées à l’art. 121 (al. 2). A des fins de détermination de l’orientation stratégique des entreprises et des projets financés, la SCPC peut prendre le contrôle des droits de vote des entreprises (al. 3, let. a). Elle peut aussi exercer un contrôle en siégeant au sein des organes de ses participations (al. 3, let. b).

Art. 118 P-OPCC Associés indéfiniment responsables

Dans le cadre de la révision de la loi, l’al. 1 de cette disposition a été intégré à l’art. 98,

al. 2bis, LPCC, de sorte qu’il peut être abrogé au niveau de l’ordonnance.

Art. 119 P-OPCC Contrat de société

Sur demande motivée, la FINMA pourra dorénavant autoriser un contrat de société établi en une autre langue, notamment en anglais. Le cas peut se produire par exemple lorsque les investisseurs de la SCPC sont tous domiciliés à l’étranger (al. 4).

Art. 121 P-OPCC Autres placements

Les autres placements autorisés mentionnés à l’al. 1, let. a comptent désormais également des projets d’infrastructure. L’al. 3 précise expressément que des projets de construction, des projets immobiliers et des projets d’infrastructure ne sont admissibles que s’il s’agit de financer des projets de tiers, dont l’entrepreneur n’est d’aucune façon lié à la SCPC.

Ainsi, il s’agit par exemple d’empêcher une entreprise de construction de créer une SCPC dans le seul but de financer ses propres projets de construction et projets immobiliers par le biais de cette société, au lieu de réaliser des projets rentables de cette nature au profit des investisseurs, ou d’empêcher l’entreprise de construction d’acquérir de la SCPC des projets prometteurs en lui abandonnant les autres projets (al. 3 et 4).

Des placements alternatifs au sens de l’al. 1, let. b resteront autorisés. A propos de ce type de placements, il convient de tenir compte du fait que la SCPC est un placement collectif