Rapport explicatif
Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
(OPCC)
Art. 91a P-OPCC Personnes proches
Eu égard aux devoirs de fidélité spéciaux dans le cas des placements immobiliers (cf.
également l’art. 32, al. 5 et 6), la notion de personne proche doit être comprise de manière large. Une liste non exhaustive des personnes « proches » au sens de l’art. 63, al. 2 et 3, de la loi contribue avant tout à la sécurité du droit (al. 1). Tant la direction du fonds que la SICAV et la banque dépositaire sont concernées par cette disposition.
Art. 92 P-OPCC Estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente
Al. 1
L’art. 64, al. 1, LPCC règle explicitement la désignation des experts chargés des estimations. C’est pourquoi les experts en question ne sont pas mentionnés une seconde fois au niveau de l’ordonnance.
Al. 3
En cas de vente, on peut renoncer à une nouvelle estimation du terrain lorsque l’estimation précédente date de trois mois au plus et que les conditions n’ont pas sensiblement changé. Une modification sensible des conditions doit être comprise au sens strict. Ainsi, des
catastrophes naturelles (avalanches, inondations), un incendie ou une modification de la réglementation de l’aménagement du territoire peuvent par exemple être qualifiés de
modifications sensibles des conditions. L’idée à l’origine de cette réglementation est de garantir un équilibre entre le risque de perte et le coût de l’estimation.
Art. 96 P-OPCC Compétences spéciales
La réglementation en vigueur, qui repose sur une charge moyenne, permet aux fonds
immobiliers de grever certains immeubles jusqu’à 100 % de leur valeur vénale et la totalité du portefeuille immobilier jusqu’à concurrence de la moitié de leur valeur vénale. Avec un tel taux de nantissement, le fonds immobilier risque de ne pas pouvoir satisfaire les demandes de rachat des investisseurs en raison de liquidités insuffisantes. De plus, les fonds
immobiliers étant généralement cotés à une bourse suisse, ils sont soumis à de vastes obligations de transparence et de publication. Il s’ensuit que des rachats substantiels sur le marché secondaire sont généralement liés à des rachats sur le marché primaire, ce qui peut conduire là encore à des insuffisances de liquidités. La publicité sur le marché secondaire liée à la cotation en bourse peut de surcroît affaiblir le pouvoir de négociation lors de la vente de l’immeuble. C’est pourquoi les différents immeubles peuvent désormais être grevés à hauteur de 30 % de leur valeur vénale (al. 1).
Un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la disposition est accordé pour la mise en conformité avec cette nouvelle prescription (cf. les dispositions transitoires, art. 144c, al. 4, P-OPCC).
Art. 99 P-OPCC Placements autorisés
L’adaptation ne concerne que la version allemande. La notion de « marchandises »
(«Waren») est plutôt inhabituelle, raison pour laquelle les dénominations françaises de «matières premières» et de «titres sur matières premières» sont reprises.
Art. 102a P-OPCC Organisation
La réglementation des banques dépositaires ne porte actuellement que sur les principes;
dans la perspective de la reconnaissance de l’équivalence, elle est également précisée et concrétisée au niveau de l’ordonnance. Désormais, une organisation appropriée et un personnel suffisamment qualifié pour assumer les activités d’une banque dépositaire sont exigés (al. 1).