Rapport explicatif
Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
(OPCC)
Al. 6
L’exception prévue pour les programmes de participation proposés aux collaborateurs, qui ne sont pas considérés comme distribution, doit être interprétée de manière restrictive. Seuls entrent en ligne de compte les investissements effectués directement dans l’entreprise de l’employeur. Il peut aussi s’agir de sociétés appartenant à un groupe et soumises à une direction commune par une participation majoritaire ou d’une autre manière.
En outre, une telle participation ne peut s’adresser qu’à des collaborateurs bénéficiant d’un contrat de travail non résilié ou pour qui cette participation constitue un élément du salaire. Est ainsi exclue la distribution de parts de placements collectifs qui ne respecte pas les prescriptions légales en matière de distribution, par exemple la distribution à des fins de financement d'une entreprise par un cercle d'investisseurs allant au-delà de celui des
collaborateurs.
Al. 7
Les prescriptions relatives aux placements collectifs de capitaux qui sont exclusivement réservés aux intermédiaires financiers soumis à une surveillance au sens de l’art. 10, al. 3, let. a et b de la loi ainsi qu’à la publication de certaines informations par des intermédiaires financiers soumis à surveillance s’appliquent par analogie aux produits structurés au sens de l’art 5 de la loi.
Art. 4 P-OPPC Produits structurés
Al. 1
La réglementation sur les produits structurés figurant dans la LPCC et l’OPCC est limitée à la distribution à des investisseurs non qualifiés. D’où l’exigence que ces produits soient émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par un intermédiaire financier soumis à
surveillance au sens de l’art. 5, al. 1, le. a, ch. 1 à 4.
La condition selon laquelle tout établissement étranger qui émet, garantit ou assortit de sécurités équivalentes un produit structuré distribué à des investisseurs non qualifiés doit disposer d’un établissement en Suisse, à moins que la cotation du produit structuré à une bourse suisse ne satisfasse aux exigences de transparence, reste inchangée (al. 1, let. b).
Al. 1bis
Un tiers promet, par voie de garantie, de fournir la prestation de l’émetteur. En cas
d’inexécution, ce tiers est tenu de fournir la prestation. Un garant répond de l’exécution de la prestation promise vis-à-vis des investisseurs dans les produits structurés à hauteur de sa couverture de responsabilité. Une sûreté équivalente au sens de la loi doit par conséquent offrir une couverture de responsabilité équivalente.
Une sûreté équivalente peut être remise sous différentes formes, comme par exemple une reprise cumulative de dette (let. a, ch. 1); l’intermédiaire financier soumis à surveillance peut aussi doter financièrement l’émetteur de sorte qu’il puisse satisfaire aux créances découlant du produit structuré (let. a, ch. 2). Cette sûreté équivalente doit être juridiquement
exécutable.
La règle est la même en cas de mise à disposition d’une sûreté réelle (let. b). Celle-ci doit être pour conçue de façon à déployer les mêmes effets qu’une sûreté personnelle. Une sûreté réelle doit permettre de satisfaire en tout temps et de manière exhaustive à toutes les prétentions juridiques des investisseurs, et le cas échéant pouvoir être invoquée par ceux-ci en Suisse.
Al. 1ter
Les sociétés à but spécial qui procèdent à la distribution de produits structurés à des
investisseurs non qualifiés ne peuvent avoir d’autre but que l’émission de produits structurés.