Rapport explicatif
Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
(OPCC)
Al. 2
En cas de dépôt d’une demande d’autorisation, il faut remplir toutes les exigences légales auxquelles est soumis un gestionnaire de placements collectifs entrant dans le champ d’application de la LPCC en vertu de la loi.
Art. 3 P-OPPC Distribution
Al. 1
Selon la définition positive retenue, il faut entendre par «proposition» ou «publicité» au sens de la LPCC tout type d’activité visant à ce que des investisseurs acquièrent des parts de placements collectifs de capitaux. Il n’y a pas lieu de dresser un catalogue plus précis des activités constituant la distribution, les notions de «proposition» ou «publicité» étant
facilement compréhensibles.
Al. 2
L’al. 2 décrit les offres non sollicitées (transactions execution only) qui, en vertu de l’art. 3, al. 2, let. a, LPCC, ne sont pas considérées comme distribution. A cet égard, il est important que l’investisseur prenne sa décision d’investissement sans la moindre intervention ou influence d’un intermédiaire financier. Au cas où l’investisseur subirait d’une quelconque manière l’influence par exemple d’un gestionnaire ou d’un distributeur de placements
collectifs, il s’agirait de distribution au sens de l’art. 3, al. 1, LPCC. La liste des intermédiaires financiers n’est pas exhaustive: en vertu de l’art. 8 OPCC, une banque par exemple peut très bien faire office de distributeur, sans autorisation de gestionnaire de placements collectifs ou sans autorisation de distribution de placements collectifs (cf. art. 8, al. 1).
Al. 3
Il est essentiel, pour les exceptions à la notion de distribution visées à l‘art. 3, al. 2, LPCC, que le contrat de conseil porte sur une relation de conseil à titre onéreux sur le long terme avec un intermédiaire financier au sens de l'art. 10, al. 3, let. a de la loi. Ainsi, il n’est par exemple pas suffisant qu'une banque conclue avec un investisseur un contrat de conseil portant sur un ou plusieurs placements spécifiques pour que la relation de conseil bénéficie d’une exception à la notion de distribution au sens de l’art. 3, al. 1, LPCC.
Al. 4
Ne relèvent pas de la distribution au sens de l’art. 3, al. 1, LPCC, la proposition ou la
publicité de placements collectifs de capitaux qui s’adressent exclusivement à des
investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3, let. a (intermédiaires financiers soumis à une surveillance) et let. b (entreprises d’assurance soumises à une surveillance). Ces
investisseurs professionnels ne bénéficient donc pas de la protection propre à la LPCC. Par souci de dûment garantir aux autres investisseurs la protection des investisseurs prévue par le législateur, il est justifié de soustraire au regard de tous les autres investisseurs, qualifiés ou non, les placements collectifs de capitaux qui sont exclusivement réservés à ces
investisseurs qualifiés.
Al. 5
Par contre, il doit être possible de rendre accessibles à tout un chacun, dans des
publications, les informations et certaines données destinées aux investisseurs sans que cela soit considéré comme de la distribution. De telles publications ne relèvent pas de
l'activité de distribution tant qu’elles sont publiées par des intermédiaires soumis à
surveillance et qu’elles ne comportent pas de coordonnées. Le cas échéant, ces publications ne remplissent qu’une fonction d’information, et non de «proposition» ou «publicité» au sens de l’al. 1. Contrairement à ce qui est le cas selon l'art. 3, al. 2 de l'actuelle réglementation, la limitation concernant les coordonnées s'applique à toutes les catégories d'investisseurs ainsi qu'aux placements collectifs suisses.