Rapport explicatif

Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 22 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

(OPCC)

Art. 9 P-OPCC Gestionnaires de placements collectifs étrangers

Cette disposition est abrogée étant donné que la loi oblige désormais les gestionnaires de placements collectifs étrangers à obtenir une autorisation.

Art. 12, al. 3 et 12a, P-OPCC Organisation

Dans un souci d’harmonisation avec les normes internationales, en particulier avec la

directive européenne AIFM, les titulaires d’une autorisation doivent séparer, du point de vue fonctionnel et hiérarchique, la gestion des risques, le système interne de contrôle et le compliance des fonctions opérationnelles, notamment celles liées à la gestion du

portefeuille. Le but est de limiter le risque de conflits d’intérêts et de promouvoir le bon fonctionnement du contrôle.

Dès lors, le contenu de l’actuel art. 12, al. 3 est supprimé et repris en détail dans le nouvel art. 12a.

Art. 13a, 14 et 15, P-OPCC Distribution de placements collectifs étrangers aux investisseurs du grand public

Les nouvelles dispositions régissent la documentation, les changements d’organisation et les modifications de documents ainsi que les obligations d’annoncer. La réglementation actuelle de la distribution de placements collectifs étrangers aux investisseurs du grand public ayant fait ses preuves, elle est en principe maintenue.

Art. 13a (nouveau)

Cet article énumère les documents de placements collectifs étrangers ouverts également aux investisseurs non qualifiés qui doivent être soumis à la FINMA pour approbation. Les Informations clés pour l‘investisseur selon l’annexe 3 de l’ordonnance doivent être soumises au lieu du prospectus simplifié. Afin de protéger les investisseurs, la FINMA s’assure que les Informations clés pour l’investisseur de placements collectifs étrangers comportent des indications sur le représentant, le service de paiement et le lieu où les documents

déterminants peuvent être obtenus.

En principe, le placement collectif étranger doit soumettre à l’approbation de la FINMA les documents qui, selon le droit du pays dans lequel il a son siège ou son administration,

correspondent aux documents qui devraient être soumis pour approbation en Suisse (let. e).

Art. 14, al. 2, let. c et art. 15, al. 3, 4, let. b et c

Les modifications des documents de placements collectifs étrangers selon l’art. 15 LPCC ne doivent toujours pas être soumises pour approbation à la FINMA (art. 14, al. 2, let. a). Le représentant est toutefois tenu d’annoncer immédiatement à la FINMA les modifications des documents déterminants effectuées dans le pays où est établi le siège des placements collectifs étrangers. La FINMA constate la conformité à la loi des documents modifiés. Elle peut ainsi intervenir dans le cas des placements collectifs étrangers distribués en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Sont exemptées de l’obligation d’obtenir une approbation les modifications de documents qui concernent des restrictions de vente et de distribution, ces modification n’étant pas considérées comme des modifications du contrat (art. 14, al. 2, let. c).

L’art. 15 mentionne le prospectus simplifié et les Informations clés pour l’investisseur (al. 3). L’al. 4, let b renvoie au nouvel art. 13 a concernant les documents de placements collectifs étrangers. La let. c de cette disposition est abrogée étant donné que la résiliation de contrats de représentation selon l’art. 120, al. 2bis, LPCC doit faire l’objet d’une approbation préalable de la FINMA.