Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

Objectif intermédiaire pour les bâtiments

Le parc immobilier suisse est responsable d’environ 30 % des émissions de gaz à effet de serre intérieures. Afin de parvenir à une limitation des émissions à 1 à 1,5 tonne d’éq.-CO2 par habitant telle que visée par le Conseil fédéral d’ici à la fin de ce siècle, le secteur des bâtiments doit réduire considérablement ses émissions et arriver, sur le long terme, à être exempt de CO2.

Dans une première étape, d’ici à 2020, les émissions de CO2 issues des bâtiments devront être abaissées d’au moins 40 % par rapport à leur niveau de 1990 (17,1 millions de tonnes de CO2) (let. a), ce qui correspond à une réduction de 6,8 millions de tonnes de CO2, dont une réduction d’environ 1,9 million de tonnes de CO2 est obtenue sans les mesures supplémentaires. D’ici à 2020, des réductions supplémentaires à hauteur de 4,9 millions de tonnes de CO2 devront être obtenues grâce à la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles (art. 96ss.), au programme Bâtiments (art. 106ss.) et aux normes pour les bâtiments neufs et anciens (art. 15).

Objectif intermédiaire pour les transports

Le secteur des transports génère plus de 30 % des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse qui, outre le CO2 issu des carburants fossiles, comprennent également du méthane et du gaz hilarant. Les émissions liées au trafic ont augmenté d’environ 11 % par rapport à 1990. L’objectif de réduction des émissions intérieures ne pourra pas être atteint sans une inversion de cette tendance. Les prescriptions en matière d’émissions de CO2 s’appliquant aux nouvelles voitures de tourisme (art. 17ss.), la compensation obligatoire s’appliquant aux importateurs de carburants fossiles (art. 89ss.) ainsi que des mesures prises dans d’autres domaines politiques y contribueront. L’objectif visé d’ici à 2015 est une stabilisation des émissions à leur niveau de 1990 et, d’ici à 2020, une réduction de 10 % par rapport à 1990 (let. b).

Objectif intermédiaire pour l’industrie

Outre les émissions de CO2 issues des combustibles fossiles, les émissions de l’industrie comprennent également d’autres sources d’émissions, par exemple les émissions issues de procédés de fabrication lors de la production de ciment ou dans l’industrie chimique, ainsi que les émissions de CO2 issues des combustibles fossiles de substitution (déchets) qui sont incinérés dans des usines industrielles ou des usines d’incinération des ordures ménagères. Un objectif intermédiaire de moins 10 % par rapport à 1990 d’ici à 2015 est fixé à la let. c pour le secteur de l’industrie qui, avec une part de 25 %, est le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre en Suisse, l’objectif visé d’ici à 2020 pour ce secteur étant de moins 15 %. La possibilité d’exemption de la taxe pour les entreprises ayant pris un engagement formel (art. 69ss.) et le système d’échange de quotas d’émission (art. 43ss.), notamment, contribueront à la réalisation de cet objectif.

1.3 Section Prise en compte des réductions d’émissions réalisées à l’étranger Résumé / Cœur de la réglementation (art. 3)

L’ordonnance détermine les réductions d’émissions obtenues à l’étranger qui sont imputables dans le cadre de la loi, en définissant les critères de qualité qui rendent éligibles les réductions issues des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto sous forme de listes d’exclusions de types de projets et d’exclusions exceptionnelles de projets spécifiques.

L’art. 6 de la loi sur le CO2 requiert que le Conseil fédéral fixe des exigences de qualité pour les réductions d’émissions réalisées à l’étranger. Pour ce faire, il doit prendre en compte le soutien de la Suisse pour la réalisation des réductions d’émissions, la contribution des projets au développement durable et l’absence de conséquences négatives sur le plan social et écologique. Le soutien de la Suisse pour la réalisation des réductions d’émissions est lié à l’additionnalité des projets, c’est-à-dire que les réductions d’émissions n’auraient pas eu lieu sans la perspective de vente des certificats, donc par le financement direct ou indirect par des entreprises soumises à des obligations dans le cadre de la loi. La contribution des projets au développement durable ainsi que l’absence de conséquences négatives sur le plan social et écologique sont garantis par l’introduction d’exclusions de certains types de projets ainsi que par l’exclusion exceptionnelle de projets spécifiques (annexe 1 ch. 1).

Commentaire relatif à l’art. 3 Art. 3 Prise en compte des réductions d’émissions réalisées à l’étranger et annexe 1

Les critères de qualité définis dans l’ordonnance sont valables pour tous les certificats de réduction des émissions qui seront utilisés dès 2013 dans le cadre de la loi, indépendamment de leur utilisation à des fins de respect des engagements de réduction (entreprises qui participent au système

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