Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
(let. d). Ces émissions supplémentaires dues à l’électricité doivent être compensées par des mesures propres à l’entreprise. Le potentiel de réduction doit, dans tous les cas, être évalué systématiquement.
Art. 73 Demande d’exemption de la taxe
Les entreprises qui souhaitent être exemptées de la taxe doivent déposer une demande comportant une proposition d’objectif auprès de l’OFEV. Afin que les autorités puissent évaluer si l’objectif individuel de limitation des émissions ou l’objectif de réduction des émissions d’une entreprise satisfait aux exigences de la loi, il doit être déterminé de manière plausible et systématique. Pour des raisons inhérentes à l’exécution, l’exemption de la taxe sur le CO2 est accordée à partir du début d’une nouvelle année civile. Auparavant, les autorités examinent si l’objectif de limitation des émissions demandé satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Une éventuelle rectification de la demande pourrait s’avérer nécessaire, ce qui prend aussi un certain temps, raison pour laquelle l’al. 1 dispose que la demande doit être déposée auprès des autorités au plus tard le 1er septembre de l’année précédente afin de pouvoir tabler sur une exemption à partir de l’année civile suivante. Sur demande, ce délai sera prolongé dans des cas dûment motivés. Pour les exemptions à partir du 1er janvier 2013, la demande devra être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 1er juin 2013 (art. 143, al. 1).
L’al. 2 liste les informations que la demande doit contenir dans tous les cas. Afin de pouvoir déterminer si l’entreprise exerce une activité au sens de l’annexe 5, les informations nécessaires à cet effet sont exigées (let. a). La demande doit mentionner la procédure appliquée pour fixer l’objectif ainsi qu’une proposition d’objectif (let. c). Les émissions effectives de gaz à effet de serre servent de base pour le calcul du point de départ (let. b). Sont déterminantes pour cela, les émissions des deux années précédant le dépôt de la demande, soit 2010 et 2011 pour une exemption à partir de 2013. Les modifications des limites du système par rapport à la première période d’engagement sont également prises en compte. Les émissions de CO2 de l’entreprise au cours de la première période d’engagement sont ainsi adaptées aux modifications du périmètre et à une éventuelle extension des sources d’émissions incluses. Ceci s’applique à la fourniture et à l’acquisition de chaleur à distance, à l’utilisation de combustibles fossiles de substitution, aux émissions de CO2 générées par des procédés, ainsi qu’aux émissions d’autres gaz à effet de serre, en tonnes d’éq.-CO2, dans la mesure où ils sont émis en quantités importantes. La documentation concernant les volumes de production effectifs des dernières années (let. b) est également nécessaire afin que les autorités puissent évaluer ultérieurement une éventuelle adaptation de l’objectif de limitation ou de réduction des émissions au cours de la période d’engagement (art. 77 et 78).
L’al. 3 exige que soient fournies des informations supplémentaires permettant aux autorités d’évaluer si la proposition d’objectif de réduction des émissions satisfait aux exigences dans le cas d’une entreprise avec un objectif individuel ou un objectif standard de limitation des émissions, ou d’une petite entreprise avec un objectif de réduction basé sur des mesures. La documentation concernant la technique utilisée dans l’entreprise (let. a), les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre déjà réalisées et leurs effets (let. b), ainsi que les mesures de réduction pouvant être mises en œuvre du point de vue technique et économique avec une estimation de leurs effets et de leur coût (let c), sert de base pour la détermination systématique du potentiel de réduction restant.
L’al. 4 stipule que l’OFEV peut demander des informations supplémentaires nécessaires à la décision concernant l’exemption de la taxe (let. b), par exemple des informations concernant les prestations supérieures ou inférieures par rapport à l’objectif fixé et les émissions autorisées au cours de la première période d’engagement. Un plan de suivi pour les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas générées par l’utilisation énergétique de combustibles soumis à la taxe et qui sont pris en compte dans le cadre de l’engagement peut en outre être exigé (let. a). Ce plan de suivi devra être basé sur les exigences formulées à l’art. 54 et présenter les méthodes appliquées pour la mesure ou le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Des procédures uniformisées ou établies devront être utilisées pour la mesure et le calcul, et les émissions de gaz à effet de serre devront être recensées de manière aussi complète, cohérente et précise que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
Art. 74 Décision d’exemption de la taxe
L’OFEV se prononce sur l’exemption de la taxe et ordonne l’objectif de limitation des émissions ou, pour les petites entreprises, l’objectif de réduction basé sur des mesures.
34/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060