Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
Art. 75 Améliorations de produits en dehors des installations de production de l’entreprise
En vertu de l’art. 31, al. 5, de la loi, les réductions d’émissions qu’une entreprise exemptée obtient en dehors des limites du système grâce à une amélioration des produits peuvent être prises en compte sur demande pour la réalisation de l’objectif de limitation ou de l’objectif de réduction des émissions.
Du fait que la délimitation par rapport à d’autres instruments de la politique climatique est difficile à établir et que le risque de double comptabilisation est grand, ne peuvent être prises en compte que les mesures mises en œuvre dans une étape immédiatement précédente ou subséquente de la chaîne de valeur ajoutée. Ces mesures doivent en outre satisfaire aux exigences requises pour les attestations de projets de réduction des émissions réalisés en Suisse (art. 4) et être mises en œuvre selon les mêmes principes.
Art. 76 Rapport de suivi
Une application dans un format standardisé est mise à disposition pour le rapport et le suivi; les entreprises sont tenues de s’y conformer. Les données doivent être recueillies au niveau de l’entreprise ou, dans le cas d’un engagement groupé (cf. art. 69, al. 2), pour toutes les entreprises, et présentées aux autorités pour l’ensemble du périmètre d’engagement à des fins de vérification de la réalisation de l’objectif. L’année considérée est l’année civile.
Le rapport de suivi doit être remis au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Afin que les autorités puissent reconnaître à temps si les entreprises exemptées se situent sur la trajectoire de réduction fixée, un bilan intermédiaire des émissions de gaz à effet de serre pertinents de l’entreprise (let. a), une description des mesures de réduction mises en œuvre et de leurs effets sur les émissions de gaz à effet de serre (let. d), ainsi que des informations concernant l’éventuel écart par rapport à la trajectoire de réduction pour les entreprises ayant un objectif de limitation des émissions, ou l’écart par rapport à l’objectif de réduction et les mesures correctives prévues (let. e), est demandé. Ces informations, ainsi que l’évolution des volumes de production (let. b), servent également aux autorités de paramètres de contrôle pour une éventuelle adaptation de l’objectif de limitation des émissions (art. 77) ou de l’objectif de réduction des émissions (art. 78), ou pour la délivrance d’une attestation pour des prestations supplémentaires (art. 12). Les quantités achetées de combustibles soumis à la taxe pour lesquelles l’Administration fédérale des douanes rembourse à l’entreprise la taxe sur le CO2 perçue différant souvent des quantités utilisées, l’entreprise doit tenir une comptabilité-matières pour ces combustibles (let. c).
Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes (al. 2). L’autorité peut en outre demander d’autres informations dont elle a besoin pour évaluer si l’objectif de limitation ou l’objectif de réduction des émissions a été atteint ainsi que pour l’exécution de l’exemption de la taxe (al. 3).
Art. 77 Adaptation de l’objectif de limitation des émissions
Lorsque, dans une entreprise exemptée, le volume de production ou l’assortiment de produits changent de telle sorte que l’évolution des émissions s’écarte durablement et de manière importante de la trajectoire de réduction, l’objectif de limitation des émissions ainsi que la quantité de certificats de réduction des émissions imputables sont adaptés aux nouvelles conditions. Une vérification est effectuée lorsque les émissions effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise s’écartent de 15 % par rapport à la trajectoire de réduction pendant trois années consécutives (al. 1).
L’adaptation s’applique dès le début de l’année au cours de laquelle la trajectoire de réduction a présenté, pour la première fois, un écart d’au moins 15 % vers le haut ou vers le bas (al. 2). L’al. 3 stipule que les dispositions de l’art. 70, al. 2, s’appliquent par analogie.
Art. 78 Adaptation de l’objectif de réduction basé sur des mesures
Lorsque, dans une petite entreprise, le volume de production ou l’assortiment de produits de l’entreprise changent de manière importante et durablement, l’objectif de réduction ainsi que la quantité de certificats de réduction des émissions imputable sont adaptés aux nouvelles conditions (al. 1).
L’adaptation s’applique dès le début de l’année au cours de laquelle les volumes de production ou l’assortiment de produits ont sensiblement changé (al. 2). L’al. 3 stipule que les dispositions de l’art. 72, al. 3, sont applicables par analogie.
35/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060