Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

Art. 79 Respect de l’engagement formel ou de l’accord librement consenti au sens de l’art. 69, al. 1, let. c

Les engagements sont considérés comme remplis lorsque l’objectif de limitation des émissions ou l’objectif de réduction des émissions fixé a été respecté. Pour l’évaluation du respect de l’engagement, on ne prend pas en considération chaque année isolée mais l’ensemble de la période pour laquelle l’exemption de la taxe a été demandée (jusqu’en 2020). Si une entreprise exemptée de la taxe cesse son activité, le respect de l’objectif de limitation ou de réduction des émissions peut être calculé au prorata temporis.

Si l’objectif de limitation ou de réduction des émissions fixé n’est pas atteint, l’entreprise peut se faire imputer, dans certaines limites, des certificats de réduction des émissions étrangers afin de combler l’écart par rapport à l’objectif qu’elle s’est engagée à respecter, ce qui lui confère une certaine flexibilité. Ces certificats doivent satisfaire aux exigences de l’art. 3. Le volume maximal de certificats pouvant être remis est calculé de la manière suivante:

a) pour les entreprises qui étaient déjà exemptées de la taxe au cours de la première période

d’engagement, l’objectif d'émission de CO2 de la première période d’engagement constitue la valeur de base. L’objectif d'émission de CO2 correspond aux émissions autorisées pour la période de 2008 à 2012. Pour les entreprises qui n’ont pas été exemptées sur toute la période d’engagement, cette valeur de base est obtenue en multipliant par cinq la moyenne des émissions autorisées. Le volume maximal de certificats de réduction des émissions autorisés correspond à 8 % de de la valeur de base obtenue. Sont retranchés de ce chiffre, les certificats de réduction des émissions pris en compte au cours de la première période d’engagement. On fait ici une distinction: on examine dans quelle mesure les certificats de réduction des émissions ont été nécessaires pour le respect des engagements; les certificats de réduction des émissions qui ont été pris en compte pour couvrir une non-réalisation de l’objectif au cours de la première période d’engagement ne sont pas retranchés.

En ce qui concerne les entreprises qui se sont engagées à respecter un objectif de réduction selon le modèle benchmark ou le modèle PME au cours de la première période d’engagement et qui n’ont, de ce fait, pas d’objectif d’émission, les émissions effectives de CO2 sont considérées comme les émissions autorisées.

b) s’agissant des entreprises qui seront exemptées de le taxe sur le CO2 pour la première fois à par-

tir de 2013 ainsi que des gaz à effet de serre qui n’étaient pas soumis à une obligation de réduction au cours de la première période d’engagement, les certificats de réduction des émissions pouvant être pris en compte au cours de la deuxième période d’engagement correspondent tout au plus à 4,5 % des émissions effectives de gaz à effet de serre au cours de la période de 2013 à 2020.

L’al. 3 stipule que, pour les entreprises qui n’ont été exemptées que temporairement de la taxe sur le CO2 au cours de la période de 2013 à 2020, par exemple en raison de la cessation de l’exploitation, le volume maximal de certificats de réduction des émissions est adapté en fonction de la durée d’exploitation (let. a). En cas d’adaptation de l’objectif de limitation des émissions (cf. art. 77) ou de l’objectif de réduction des émissions (cf. art. 78), le volume maximal de certificats de réduction des émissions est adapté en conséquence.

Art. 80 Non-respect de l’engagement formel

Lorsqu’une entreprise ne respecte pas son objectif de limitation ou son objectif de réduction des émissions malgré la prise en compte des certificats de réduction des émissions auxquels elle a droit, l’autorité prononce la sanction conformément à l’art. 32 de la loi sur le CO2, soit le versement de 125 francs par tonne d’éq.-CO2 émise en excédent ainsi que la remise de certificats de réduction des émissions correspondant à ce volume (al. 1). Le délai de paiement est de 30 jours; selon les termes de l’al. 2, des intérêts moratoires de 5 % sont dus. L’al. 3 stipule que les dispositions de l’art. 10 (Succession fiscale) et de l’art. 11 (Responsabilité solidaire) de la loi sur l’imposition des huiles minérales s’appliquent par analogie. Ainsi, en cas de décès, de liquidation d’une société sans personnalité juridique ou de reprise de l’entreprise, l’obligation est transmise automatiquement au successeur.

Art. 81 Garantie pour la sanction

Ce n’est qu’en 2021, après la fin de la période d’engagement, qu’il sera possible d’évaluer de manière définitive si une entreprise a respecté son objectif de limitation des émissions ou son objectif de réduction des émissions au cours de la période de 2013 à 2020. Les autorités contrôlent l’évolution des

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