Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
émissions sur toute la période d’engagement. Si l’OFEV constate, sur la base des émissions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport de suivi, qu’une entreprise ne se situe plus sur la trajectoire de réduction fixée et que des mesures correctives n’ont pas été prises, il peut exiger une garantie pour la sanction prévue. Les sûretés sont levées dès que l’entreprise prouve qu’elle se situe à nouveau sur la trajectoire de réduction.
Art. 82 Annonce obligatoire en cas de changements dans l’entreprise
L’OFEV doit être notifié immédiatement de la fermeture de l’entreprise et des installations, ainsi que des modifications des limites du système ayant une incidence sur l’engagement formel (par exemple une fermeture partielle) et des structures juridiques liées notamment à l’acquisition ou à la vente d’installations, à une fusion, à une reprise ou à une fermeture, de même que d’un changement de la forme de la société ou des personnes à contacter.
Art. 83 Publication d’informations
L’exécution de l’exemption de la taxe sur le CO2 est gérée par le biais d’une banque de données qui consiste en un fichier de données personnelles au sens de la loi fédérale sur la protection des données30. L’OFEV déclare cette banque de données auprès du préposé fédéral à la protection des données au sens de l’art. 11a, al. 2, de la loi sur la protection des données et publie les données pertinentes concernant l’exemption de la taxe, notamment le nom et l’adresse de l’entreprise, l’objectif de limitation ou de réduction des émissions, les émissions annuelles effectives de gaz à effet de serre ainsi que la quantité de certificats de réduction des émissions étrangers acquis et pris en compte pour la compensation. L’OFEV peut publier d’autres données pertinentes concernant, par exemple, les améliorations de produits en dehors des installations de production de l’entreprise (cf. art. 75) ou les prestations supplémentaires ayant fait l’objet d’attestations (cf. art. 12).
30 RS 235.1 37/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060