Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif
PROJET
N° de référence: L083-0060
6 Chapitre Compensation s’appliquant aux centrales thermiques à combustibles fossiles Résumé / Cœur de la réglementation (art. 84 à 88)
Depuis 2011, la loi sur le CO2 oblige les centrales thermiques à compenser entièrement leurs émissions de CO2. La seule modification de fond que le Parlement a décidée pour la période postérieure à 2012 concerne la proportion de réductions émissions pouvant être réalisées à l’étranger admise pour remplir l’obligation de compenser, qui était jusqu’ici de 30 % et qui a été augmentée à 50 % au maximum. Le Parlement a pris cette décision dans le contexte de la nouvelle stratégie énergétique 2050 afin d’améliorer les conditions-cadres pour la construction de centrales thermiques à combustibles fossiles. Les dispositions d’application de l’ordonnance sur la compensation du CO231 sont adaptées en conséquence et reprises dans la présente ordonnance. Le commentaire ci-après porte principalement sur les modifications de fond.
Art. 84 Centrales thermiques à combustibles fossiles
Toutes les centrales sont soumises à l’obligation de compenser au sens de l’art. 22, al. 4, de la loi sur le CO2, qu’elles produisent uniquement de l’électricité, ou de l’électricité et de la chaleur. La motion32 ayant suscité la modification de la loi sur le CO2 en vue d’y inscrire la compensation obligatoire demandait l'utilisation d'une grande partie de la chaleur résiduelle produite. Afin de garantir cette exigence, l’ordonnance prescrit un rendement total minimal de 62 %; ce rendement ne peut pas être atteint sans l’utilisation de la chaleur résiduelle. Sont toutefois exclus les emplacements existants de centrales thermiques à combustibles fossiles, par exemple la centrale de Chavalon. Les centrales thermiques à combustibles fossiles ne produisant que de l’électricité ne peuvent donc en règle générale pas être autorisées.
S’agissant des centrales thermiques à combustibles fossiles produisant à la fois de l’électricité et de la chaleur, on fait une distinction entre celles qui sont conçues essentiellement pour produire de l’électricité et celles qui sont conçues essentiellement pour produire de la chaleur. Les centrales exploitées essentiellement pour produire de la chaleur (installations de couplage chaleur-force) sont soumises à la compensation obligatoire à partir d’une puissance totale de 100 MW. Les centrales exploitées pour produire de la chaleur dont la puissance totale ne dépasse pas 100 MW ne sont pas considérées comme des centrales thermiques à combustibles fossiles au sens de la loi sur le CO2 et paient la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles dans la mesure où elles ne participent pas au SEQE au sens des art. 15 et 16 de la loi sur le CO2 ou qu’elles ne se sont pas engagées à limiter leurs émissions au sens de l’art. 31, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2. S’il existe un lien technique ou d’exploitation direct entre plusieurs centrales thermiques à combustibles fossiles exploitées essentiellement pour produire de la chaleur et si, de par l’interconnexion de plusieurs installations sises sur un emplacement, la limite de 100 MW est dépassée, les installations reliées entre elles sont soumises à la compensation obligatoire.
Afin de pouvoir déterminer sans ambiguïté si une installation d’une puissance inférieure à 100 MW est destinée à produire essentiellement de l’électricité et qu’elle doit par conséquent être considérée comme une centrale au sens de la loi sur le CO2, ou si elle est destinée à produire essentiellement de la chaleur et qu’elle n’est par conséquent pas soumise à la compensation obligatoire, on a défini un critère de délimitation clair par rapport à la réglementation actuelle. Si une installation atteint un rendement total de 80 %, par exemple parce qu’elle approvisionne en chaleur une industrie sise à proximité, la centrale est considérée comme étant exploitée essentiellement pour produire de la chaleur et est soumise à la compensation obligatoire à partir d’une puissance totale supérieure à 100 MW (al. 1).
Les installations dont le rendement total est inférieur à 80 % sont considérées comme étant exploitées essentiellement pour produire de l’électricité et sont, dans tous les cas, soumises à la compensation obligatoire. Sont exclues les centrales exploitées sur une durée limitée inférieure à deux années (let. a), par exemple pour des essais, ou les centrales dont le rendement total est inférieur à 1 MW (let. b).
31 RS 641.713
32 Motion CEATE-CE du 20 mars 2007 (07.3141): Centrales thermiques à combustibles fossiles. Procédure d'autorisation 38/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060