Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
Art. 86 Mesures compensatoires admises
Afin de remplir leurs obligations en matière de compensation, les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles peuvent, d’une part, mettre en œuvre eux-mêmes des projets en Suisse, à condition qu’ils soient prévus dans le contrat de compensation au sens de l’art. 87 et qu’ils satisfassent aux exigences requises pour les projets pouvant faire l’objet d’attestations au sens de l’art. 4. Comme les exploitants de centrales doivent compenser des quantités relativement importantes d’émissions de CO2, ils ont la possibilité de créer leurs propres structures (procédures) pour mener à bien des projets de compensation. Les critères pour l’imputation de ces projets sont les mêmes que si ces projets devaient faire l’objet d’attestations (al. 1, let. a).
Les exploitants de centrales peuvent en outre satisfaire à leur obligation de compensation en remettant des attestations pour la compensation de la part des émissions devant être réalisées en Suisse (let. c). L’exploitant de la centrale doit être inscrit en tant que titulaire de l’attestation dans la banque de données gérée par l’OFEV (cf. art. 14).
De plus, dans le cadre de leur obligation de compensation, les exploitants de centrales peuvent réaliser jusqu’à 50 % des réductions d’émissions à l’étranger en remettant des certificats de réduction des émissions qui satisfont aux exigences de l’art. 3 de la présente ordonnance (let. d).
Par ailleurs, les investissements dans des installations produisant de l’électricité ou de la chaleur à l’aide d’énergies renouvelables en Suisse sont imputables en tant que mesure compensatoire (let. b). S’agissant des installations produisant de l’électricité, le facteur d’émission de CO2 de l’électricité consommée en Suisse est déterminant pour le calcul de l’impact sur le CO2 (al. 2). Cette méthode de calcul est conforme aux limites du système du régime international du climat et garantit que les centrales satisfassent à leur obligation de compenser intégralement leurs émissions de CO2. Les mesures compensatoires déjà subventionnées dans le cadre d’autres programmes d’encouragement étatiques, notamment la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) ne peuvent pas être imputées en tant que mesures compensatoires (al. 3). Cette réglementation vise à exclure un double subventionnement.
Art. 88 Tâches des cantons
Selon l’art. 22 de la loi sur le CO2, les centrales thermiques à combustibles fossiles ne peuvent être construites et exploitées que lorsqu’un contrat de compensation légalement valable réglementant les modalités de la compensation obligatoire a été conclu. L’octroi de l’autorisation de construire et d’exploitation est de la compétence des cantons. Afin de garantir que toutes les centrales soumises à la compensation obligatoire satisfassent à leurs obligations, les cantons indiquent chaque année à l’OFEV le nombre de centrales d’une puissance totale supérieure à 1 MW sises sur leur territoire (let. a).
39/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060