Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif

PROJET

N° de référence: L083-0060

7 Chapitre Compensation s’appliquant aux carburants Résumé / Cœur de la réglementation (art. 89 à 95)

Conformément aux. art. 26 à 28 de la loi sur le CO2, les producteurs et les importateurs de carburants fossiles sont tenus de compenser un certain pourcentage des émissions de CO2 générées lors de leur combustion. Ils doivent, pour cela, mettre en œuvre des projets entraînant une réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de leur obligation de compenser ou remettre des attestations pour le volume correspondant. Les petites quantités de carburants mises à la consommation sont exemptées de la compensation obligatoire. Si l’objectif de réduction n’est pas atteint, un montant de 160 francs devra être versé et un certificat étranger devra être remis pour chaque tonne de CO2 non compensée.

Le Conseil fédéral est habilité à fixer le taux de compensation entre 5 et 40 % après consultation de la branche, et à fixer la proportion de la prestation de compensation devant être réalisée en Suisse. Le taux de compensation est fonction de la réalisation de l’objectif de réduction fixé dans la loi. Selon les estimations actuelles, une prestation de compensation de 1,2 à 1,5 million de tonnes de CO2 réalisée en Suisse sera nécessaire en 2020; le taux de compensation requis à cet effet par rapport aux prévisions concernant les émissions en 2020 est de 8 à 10 %.

Le taux de compensation fixe la proportion d’émissions de CO2 de carburants devant être compensée par des mesures de réduction. Les prestations de compensation réalisées en Suisse nécessitant des travaux préparatoires plus longs et les résultats des programmes nécessaires à cet effet ne se faisant sentir que progressivement, le taux de compensation passera de 0 % en 2013 à 10 % en 2020.

Les producteurs et les importateurs doivent satisfaire à titre individuel à leur obligation de compensation. Ils peuvent se regrouper en groupements de compensation.

Commentaire relatif à l’art. 89 à 95 Art. 89 Compensation obligatoire

L’obligation de compenser naît de la mise des carburants à la consommation conformément à l’art. 4 de la loi sur l’imposition des huiles minérales33 (Limpmin). La compensation obligatoire dépend donc des mêmes éléments que les dispositions de la loi sur l’imposition des huiles minérales s’appliquant aux carburants fossiles. En revanche, les carburants issus de matières premières renouvelables sont exemptés de l’obligation de compenser. Les carburants à base de gaz naturel importés et dédouanés en tant que carburants sont également soumis à la compensation obligatoire, tout comme le gaz naturel mis à la consommation en tant que combustible, et ne sont imposés qu’après coup en tant que carburants. Sont également soumis à la compensation obligatoire les carburants qui sont imputés au trafic aérien national et soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Le trafic aérien international est en revanche exempté de la compensation obligatoire.

Sont soumis à la compensation obligatoire l’essence, le diesel, les carburants à base de gaz naturel et les carburations pour l’aviation figurant à l’annexe 9 (al. 1). Sont par conséquent englobés les carburants fossiles utilisés pour des véhicules (voitures de tourisme, véhicules à moteur légers et lourds, véhicules utilitaires légers et lourds, motos, véhicules agricoles et sylvicoles, bateaux, véhicules sur rails et certaines aéronefs, etc.). Conformément à l’art. 17 de la Limpmin, les carburants qui sont totalement exemptés de l'impôt sur les huiles minérales sont également exemptés de la compensation obligatoire (al. 2, let. a).

Si les quantités de carburants mises à la consommation génèrent des émissions de CO2 inférieures à 7000 tonnes par an, le producteur ou l’importateur de carburants est exempté de la compensation obligatoire pour l’année concernée (let. b). Cette quantité correspond à peu près au seuil à partir duquel un permis général d’importation de type A de Carbura est nécessaire. Les importations inférieures à ce seuil correspondent globalement à moins de 2 % des ventes de carburants en Suisse.

Des émissions supérieures à 7000 tonnes de CO2 sont, par exemple, générées par la mise à la consommation d’environ 3 millions de litres d’essence ou de 2,8 millions de litres de diesel, ou encore de 2,7 millions de litres de carburant pour avions par an. Lorsqu’un producteur ou un importateur met différents carburants à la consommation, c’est la somme des émissions spécifiques de gaz à effet de serre générées qui est déterminante.

33 RS 641.61 40/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060