Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif
PROJET
N° de référence: L083-0060
Art. 90 Groupements de compensation
Les importateurs sont tenus de remplir leur obligation de compensation à titre individuel. Ils peuvent toutefois se regrouper en groupements de compensation afin de remplir leurs obligations collectivement. Pour cela, conformément à l’al. 1, ils doivent déposer une demande auprès de l’OFEV jusqu’au 30 novembre de l’année précédente et désigner un représentant qui sera l’interlocuteur vis-à-vis de la Confédération pour ce qui concerne le respect de l’obligation de compensation (al. 3). Si le nombre et la composition des membres change (p. ex. lors de l’admission d’un nouveau membre), il y a lieu de faire une nouvelle demande. Le groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations que la personne soumise à la compensation obligatoire (al. 2). Elle peut, par exemple, être créée sous la forme juridique d’une personne morale.
Art. 91 Taux de compensation
Selon les estimations actuelles, pour atteindre l’objectif de réduction fixé par la loi en 2020, 10 % des émissions de CO2 dues au trafic devront être compensées par le biais de réductions d’émissions réalisées en Suisse. Par rapport aux émissions prévues pour le secteur des transports, ceci correspond à une prestation de réduction d’environ 1,5 million de tonnes de CO2 en 2020.
Le taux de compensation définit le pourcentage d’émissions de CO2 dues au trafic devant être compensé en Suisse (al. 1). L’al. 2 prévoit que la compensation obligatoire commencera en 2014, avec un taux de compensation de 1 % qui sera relevé en trois étapes: à 4 % pour 2016 et 2017, à 7 % pour 2018 et 2019, et enfin à 10 % pour 2020. S’il devait s’avérer que les taux de compensation définis ne suffisent pas pour atteindre l’objectif de réduction fixé, le Conseil fédéral devra les relever. Le taux maximum de 40 % fixé dans la loi et le coût maximum de la compensation de 5 centimes par litre de carburant ne pourront toutefois pas être dépassés.
Les émissions de CO2 pour les différents carburants - essence, diesel, gaz naturel, GPL (gaz pour voitures constitué d’un mélange de propane et de butane) et carburants pour avions - sont calculées à l’aide des facteurs d’émission figurant à l’annexe 9 (al. 3). Les facteurs d’émission sont ceux utilisés pour l’inventaire national des gaz à effet de serre. En multipliant les quantités de carburants mises à la consommation par le facteur d’émission spécifique, on obtient les émissions de CO2 pertinentes.
Art. 92 Mesures compensatoires admises
L’obligation de compensation peut être remplie grâce à des attestations délivrées pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse ainsi que par des mesures que la personne soumise à la compensation obligatoire réalise elle-même (al. 1). Ces mesures doivent satisfaire aux critères énoncés à l’art. 4. Les importateurs de carburants fossiles devant compenser des quantités relativement importantes d’émissions de CO2, ils ont la possibilité de créer leurs propres structures pour mener à bien des projets de compensation. Ces projets sont toutefois soumis à la procédure appliquée pour les attestations (art. 5 à 10).
Des projets de compensation réalisés en Suisse peuvent être mis en œuvre tant dans le domaine de la mobilité que dans d’autres domaines. Les émissions économisées grâce à l’utilisation accrue de carburants liquides issus de matières premières renouvelables peuvent être imputées dans le cadre de la compensation obligatoire pour autant qu’ils satisfassent aux exigences de l’ordonnance sur l’écobilan des carburants34. Des obligations plus sévères applicables aux carburants biogènes sont actuellement discutées dans le cadre d’une initiative parlementaire. Un éventuel renforcement entraînerait, le cas échéant, également une modification de l’annexe 1, ch. 2 (réductions d’émissions réalisées en Suisse), let. d.
Art. 93 Rapport de suivi
Les importateurs et les producteurs de carburants soumis à la compensation obligatoire doivent remettre chaque année à l’OFEV, jusqu’au 1er juin, un rapport de suivi pour approbation (al. 1). Aux termes de l’al. 2, ce rapport de suivi doit mentionner les quantités de carburants mis à la consommation. Il doit également indiquer les prestations de compensation réalisées en Suisse l’année précédente ainsi que tous les coûts par tonne de CO2 compensée, et montrer la manière dont ces coûts se décomposent (coût du projet, coûts des transactions, frais de communication, impôts). Les investissements de départ (coûts de développement du projet) doivent être différenciés des coûts d’exploitation du projet et répartis sur toute la durée de la compensation obligatoire jusqu’en 2020. L’OFEV analyse la plausibilité des coûts de compensation par tonne de CO2 indiqués par chaque
34 RS 641.611.21
41/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060