Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

producteur ou importateur de carburants par rapport à ceux de projets similaires de tiers, ainsi que par rapport à la moyenne des coûts de compensation indiqués par l’ensemble des producteurs ou importateurs. Les coûts de compensation moyens de l’ensemble des projets sur toute la durée de la compensation obligatoire sont déterminants pour évaluer s’ils dépassent le plafond légal de 5 centimes par litre de carburant.

Si le producteur ou l’importateur de carburants remplit entièrement ou partiellement son obligation de compensation par des projets de réduction des émissions qu’il réalise lui-même en Suisse, le rapport de suivi doit satisfaire aux exigences de l’art. 8 (al. 3).

Si le rapport de suivi remis à l’OFEV ne peut pas être approuvé, l’office impartit à la personne soumise à la compensation obligatoire un délai raisonnable pour qu’elle le corrige (al. 4). Le délai dépend de l’ampleur du travail nécessaire pour corriger le rapport de suivi. Il est tout au plus de 6 mois.

Art. 94 Délai

L’importateur ou le producteur de carburants doit satisfaire à son obligation de compensation jusqu’au 1er juin de l’année suivante (al. 1). Les données de l’AFD font autorité pour déterminer les quantités de carburants mises à la consommation. Si l’OFEV n’approuve pas le rapport de suivi, il fixe un délai supplémentaire pour la compensation des tonnes de CO2 manquantes en tenant compte de la quantité d’attestations manquantes ou de réductions d’émissions réalisées en Suisse qui font défaut (al. 2). Ce nouveau délai est de 12 mois tout au plus. Des attestations peuvent être demandées pour les prestations de compensation allant au-delà de l’objectif fixé (art. 11). Ces attestations peuvent être prises en compte plus tard pour respecter l’obligation, excepté en 2020, année de réalisation de l’objectif.

Art. 95 Non-respect de l’obligation de compenser

Si un importateur, un producteur ou un groupement de compensation n’a pas rempli pas son obligation de compenser - obligation s’appliquant chaque année à partir de 2014 - même après que le nouveau délai accordé au sens de l’art. 94 soit écoulé, la sanction selon l’art. 28 de la loi sur le CO2 s’applique (al. 1): pour chaque tonne de CO2 non compensée, un montant de 160 francs doit être versé et un certificat de réduction des émissions doit être remis. Si le délai pour le paiement de la sanction n’est pas respecté, des intérêts moratoires de 5 % sont dus (al. 2). Les certificats doivent satisfaire aux exigences de l’art. 3 et doivent être remis au plus tard le 1er juin de l’année suivante (al. 3). L’OFEV statue par décision de la sanction due. La décision comprend la sanction financière ainsi que les certificats de réduction des émissions dus (al. 1). En cas de décès, de liquidation d’une société sans personnalité juridique ou de reprise de l’entreprise, l’obligation de paiement de la sanction et de remise des certificats de réduction des émissions est transférée au successeur. Les articles correspondants de la loi sur l’imposition sur les huiles minérales s’appliquent par analogie (al. 4).

42/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060