Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif
PROJET
N° de référence: L083-0060
8 Chapitre Taxe sur le CO2
8.1 Section Dispositions générales Résumé / Cœur de la réglementation (art. 96 à 98)
La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles a été introduite en 2008 en tant que taxe d’incitation. Depuis 2010, un tiers du produit de la taxe est utilisé pour des mesures de réduction du CO2 dans le domaine des bâtiments (programme Bâtiments), ce qui renforce encore l’effet incitatif de la taxe. La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles et le programme Bâtiments seront poursuivis après 2012. En vertu de l’art. 29 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral est habilité à relever le montant de la taxe jusqu’à 120 francs par tonne de CO2 si les objectifs intermédiaires s’appliquant aux combustibles ne sont pas atteints.
Le mécanisme de relèvement de la taxe se fonde sur la réglementation actuelle: afin de laisser à l’économie et à la population une certaine sécurité de planification et d’investissement, les objectifs intermédiaires pour les combustibles ainsi que les montants de la taxe sont fixés à l’avance sur la base d’une trajectoire de réduction.
La trajectoire de réduction s’appliquant aux combustibles s’inscrit dans le prolongement de l’objectif fixé pour les combustibles dans la loi sur le CO2 en vigueur et garantit ainsi la cohérence entre les législations actuelle et future sur le climat. Son point d’arrivée en 2020 correspond à une réduction d’environ 33 % par rapport à 1990 et résulte de l’ensemble des objectifs partiels fixés à l’art. 2 pour les secteurs des bâtiments et de l’industrie. La trajectoire de réduction nécessaire est définie de manière à ce que les deux tiers de la réduction fixée soient atteints en 2015 afin de garantir, au cas où un relèvement de la taxe devait s’avérer nécessaire, que le montant plus élevé de la taxe puisse entièrement développer ses effets jusqu’en 2020.
Commentaire relatif aux art. 96 à 98 Art. 96: Objet de la taxe
La taxe sur le CO2 est perçue sur les combustibles fossiles (huile de chauffage, gaz naturel, charbon, coke de pétrole et autres combustibles fossiles) qui sont utilisés à des fins énergétiques. Elle ne s’applique pas aux combustibles non fossiles (bois, combustibles issus de la biomasse, déchets utilisés comme combustibles), ni aux produits fossiles utilisés à des fins non énergétiques (p. ex. comme lubrifiant ou pour la transformation pétrochimique), ni aux huiles usagées. La perception de la taxe est normalement régie par les dispositions de la législation sur l’imposition des huiles minérales. La créance fiscale naît donc par la mise à la consommation des marchandises (art. 4, al. 1, Limpmin). Pour les marchandises placées en entrepôts agréés (au sens de l’art. 27 Limpmin), il s’agit du moment où la marchandise quitte l’entrepôt ou y est utilisée. On est ainsi sûr que les combustibles qui sont entreposés sans être imposés ne sont pas grevés de la taxe sur le CO2 et qu’il n’en résulte pas de frais de capital supplémentaires.
Art. 97: Montant de la taxe
Trajectoire de réduction / Objectifs intermédiaires
En vertu de l’art. 29 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral est habilité à relever, de sa propre compétence, le montant de la taxe sur le CO2 jusqu’à 120 francs par tonne de CO2 si les objectifs intermédiaires fixés pour les combustibles ne sont pas atteints.
Les objectifs intermédiaires doivent être définis en suivant la trajectoire de réduction pour la période allant jusqu’en 2020. Le point de départ pour le calcul de la trajectoire est l’objectif partiel à atteindre en 2010 fixé pour les combustibles dans l’actuelle loi sur le CO2, soit moins 15 % par rapport à 1990, qui doit être respecté en moyenne sur la période de 2008 à 2012. Le point d’arrivée de la trajectoire de réduction à atteindre en 2020 correspond à 67 % des émissions de 1990 (soit une réduction de 33 %). On vérifiera, sur la base de la statistique sur le CO2 pour les années 2014 et 2016, si les objectifs intermédiaires respectivement de 75 % et de 72 % ont été atteints. La statistique sur le CO2 est élaborée chaque année par l’OFEV sur la base de la statistique globale de l’énergie de l’OFEN. Les données relatives aux émissions d’une année donnée sont disponibles au milieu de l’année suivante, de sorte que le relèvement du montant de la taxe intervient au plus tôt au début de l’année qui suit. Pour un éventuel relèvement de la taxe en 2014, on estimera les émissions de CO2 sur la base de la statistique sur le CO2 des années précédentes et des chiffres des ventes de combustibles au premier semestre 2013.
43/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060