Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
Les émissions annuelles de CO2 générées par la consommation de carburant dépendant très fortement des conditions météorologiques au cours de l’année, les valeurs sont corrigées en fonction du climat sur la base de l’année de référence 1990 (correction climatique), ce qui permet d’atténuer dans une large mesure l’influence des températures hivernales extrêmement élevées ou extrêmement basses sur les émissions dues aux combustibles. La décision concernant un éventuel relèvement de la taxe sur le CO2 peut ainsi être prise indépendamment de la température hivernale au cours de l’année concernée.
La correction climatique se calcule par le biais des degrés-jours de chauffage. Ils représentent la somme des variations journalières de la température extérieure moyenne par rapport à une température ambiante de 20 °C, les jours où la température moyenne est égale ou inférieure à 12 °C. La correction climatique est uniquement utilisée pour décider d’une augmentation de la taxe sur le CO2 et non, conformément aux prescriptions internationales, pour respecter l’objectif de réduction fixé dans la loi.
Montant de la taxe
L’art. 29 de la loi fixe le montant de la taxe pour 2013 à 36 francs par tonne de CO2. Le respect de la trajectoire de réduction sera contrôlé en 2013, en 2015 et en 2017. Si les émissions se situent en dessous de la trajectoire de réduction, le montant de la taxe fixé pour l’année précédente sera maintenu. La taxe sur le CO2 sera relevée si les émissions ne suivent pas la trajectoire de réduction. Sans une augmentation rapide de la taxe sur le CO2 et une extension du programme Bâtiments, il sera probablement difficile d’atteindre l’objectif de réduction de 20 % d’ici à 2020. Aussi, afin que le relèvement de la taxe puisse développer son effet incitatif sur une période relativement longue, la taxe doit pouvoir être augmentée début 2014 déjà, le cas échéant.
L’al 1, let. a, dispose que le montant de la taxe sera relevé à 60 francs à partir du 1er janvier 2014 si les estimations indiquent qu’en 2013, les émissions ne seront pas inférieures à 80 % de la valeur de 1990. On déterminera si le montant de la taxe doit être augmenté au 1er janvier 2014 sur la base des statistiques concernant les émissions de 2012 d’une part, et d’autre part sur la base des chiffres des ventes de combustibles au cours du premier semestre. Si les émissions de 2012 montrent que l’objectif partiel de moins 15 % en moyenne sur la période de 2008 à 2012 n’a pas été atteint, on examinera si la taxe sur le CO2 doit être augmentée. Si les émissions de 2012 montrent que l’objectif pourrait encore être atteint au cas où la tendance du premier semestre 2013 se poursuivrait, on analysera la statistique des ventes de combustibles fossiles pour déterminer si la tendance à la baisse requise se poursuit.
La réalisation des objectifs intermédiaires suivants fixés pour 2014 et 2016 sera également examinée sur la base de la statistique sur CO2 de ces années. Lors de la détermination du montant de la taxe, on tiendra compte de l’écart, vers le haut ou vers le bas, des émissions par rapport à la trajectoire de réduction visée et du temps qu’il reste jusqu’à l’année de réalisation de l’objectif (2020). Si les émissions se situent en dessous de la trajectoire de réduction, le montant de la taxe de l’année précédente est maintenu. Plus les émissions de CO2 se situent en dessus de la trajectoire de réduction, plus le montant de la taxe sera augmenté. Une deuxième trajectoire a été définie en tant que critère clair de non-respect des objectifs intermédiaires. Son point de départ est le même que celui de la trajectoire de réduction effective, et son point d’arrivée en 2020 se situe à 73% des émissions de 1990 (soit 10% au-dessus de l’objectif de réduction fixé pour les combustibles).
Les différents combustibles sont pris en compte en fonction des émissions de CO2 générées lors de leur combustion. Les calculs sont effectués sur la base de facteurs d’émission de CO2 documentés par des mesures effectuées en Suisse et reconnus au plan international, qui sont également utilisés pour l’inventaire national des gaz à effet de serre et la statistique sur le CO2. Les tarifs appliqués aux différents agents énergétiques par unité commerciale, qui figurent à l’annexe 10 de l’ordonnance à laquelle renvoie l'al. 2, sont obtenus à partir de ces facteurs d’émission. Les facteurs d’émission ainsi que les tarifs appliqués aux différents agents énergétiques ont été adaptés sur la base de nouvelles mesures (adaptation de l’annexe 10). Les montants de la taxe sont arrondis à la dizaine de centimes supérieure.
Le relèvement du montant de la taxe modifie les tarifs figurant à l’annexe 10 de l’ordonnance. L’al. 3 confère au DETEC la compétence d’adapter ces tarifs en fonction de l’augmentation du montant de la taxe.
44/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060