Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

9 Chapitre Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

9.1 Section Aides financières globales pour l’assainissement énergétique des bâtiments Résumé / Cœur de la réglementation (art. 106 à 115)

Depuis 2010, un tiers du produit de la taxe sur le CO2 est utilisé pour des aides financières dans le domaine des bâtiments. Le plafond actuel de 200 millions de francs a été augmenté à 300 millions de francs par an pour la période postérieure à 2012. Désormais, tous les bâtiments chauffés, et non uniquement les bâtiments d'habitation et de services, pourront bénéficier d’une aide.

Sont commentées ci-après les modifications de fond par rapport à la réglementation actuelle.

Art. 106 Droit aux contributions

Les aides financières sont accordées pour l’’assainissement énergétique des bâtiments existants, notamment pour améliorer l’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments. Elles peuvent être utilisées aussi bien pour l’assainissement d’immeubles privés que pour l’assainissement de bâtiments publics.

Art. 108 Convention-programme

La Confédération accorde les aides financières pour l’assainissement énergétique des bâtiments au sens de l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2 sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons. Les conventions-programmes sont conclues entre la Confédération (OFEV, OFEN) et le canton (ou son représentant autorisé), et ce pour une durée de cinq ans au plus (al. 3). Les conventions-programmes sont régies par l’art. 20a de la loi sur les subventions (LSu)35 et sont une forme particulière de contrat de droit public.

Lorsque le programme Bâtiments a vu le jour en 2010, tous les cantons, excepté Appenzell Rhodes-Intérieures, ont donné pouvoir à la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK) pour représenter leurs intérêts vis-à-vis de la Confédération. La Confédération a ainsi pu conclure une convention-programme commune avec l’EnDK en tant que représentante des cantons. La Confédération a conclu une convention-programme séparée, mais identique, avec le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures. La représentation commune des cantons permet une mise en œuvre harmonisée du programme Bâtiments, notamment une définition uniforme des critères pour l’utilisation des aides financières comme le prescrit l’al. 4. Les cantons doivent en outre fixer des taux de contribution uniformes pour les différentes mesures et les appliquer (al. 5). La définition des taux de contribution s’effectue dans le cadre du modèle d'encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa) et en accord avec l’OFEV et l’OFEN. Les taux de contribution peuvent être adaptés pendant la durée du programme. En raison de la demande importante, ils ont été abaissés en avril 2011 et en 2012 afin d’augmenter l’efficacité CO2 du programme.

L’entrée en vigueur de la loi sur le CO2 révisée et de la présente ordonnance n’a aucune d’incidence sur les conventions-programmes existantes, qui sont maintenues.

Art. 111 Frais d’exécution

Le canton perçoit, pour ses tâches d’exécution, au maximum 6,5 % de l’aide financière qui lui est allouée à partir du produit de la taxe sur le CO2 affecté à une fin particulière au sens de l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi. Cette indemnisation couvre les frais liés à la mise en œuvre opérationnelle du programme (informatique, direction opérationnelle du programme, formation, suivi) et au traitement des demandes. Ne sont toutefois indemnisés que les frais effectifs. Le canton doit par conséquent justifier périodiquement les frais qu’engendre pour lui l’exécution du programme. Les 6,5 % doivent en moyenne être respectés sur toute la durée de la convention-programme (al. 1).

L’OFEV peut utiliser un million de francs par an au maximum pour la communication faîtière relative au programme. Ces fonds proviennent également du produit de la taxe sur le CO2 affecté à l’assainissement des bâtiments. Les fonds non utilisés pour la communication faîtière sont reversés aux cantons sous la forme d’aides financières pour encourager l’assainissement des bâtiments par des mesures un effet positif sur le climat.

35 RS 616.1 47/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060